du contrat du fait de l’impossibilité de livrer l’objet convenu, il faut, à tout le moins, reconnaître à l’épouse le droit de résiliation, car elle n’a consenti au mariage ni rendu licite son intimité qu’à cette condition. Or certains objectent : « La dot n’est pas une finalité essentielle. » — Nous répondons : toute clause vise un objectif, et la dot est, à cet égard, plus impérative que le prix d’une vente. Dans le mariage, en effet, les deux époux sont à la fois sujets et parties au contrat, contrairement à la vente où les contractants ne sont pas la marchandise. Dès lors, si la condition fait défaut, la femme a le choix entre rompre l’union ou exiger un équivalent, comme pour un vice affectant une marchandise ; cependant, ici, l’objet du contrat — les deux époux — subsiste : ce qui manque n’est qu’une partie de cet objet, assimilable à un défaut dans le bien vendu.
Si la clause est nulle et que celui qui l’a posée ignorait sa nullité (1), le contrat n’est pas obligatoire : s’il se satisfait sans la clause, le mariage persiste ; sinon, il peut le résilier. Obliger quelqu’un à un contrat qu’il n’a pas agréé et que la Loi ne lui impose pas contredit les fondements mêmes de la sharīʿa et de la justice. [al-Furūʿ 5/264-265 (8/320-322)] (2)
1020 – Lorsqu’une dot est convenue en secret et une autre rendue publique :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « D’après la version d’al-Athram, si un homme fixe une dot en secret et une autre publiquement, on retient celle annoncée publiquement dès lors qu’il l’a reconnue. — On lui demanda : “Mais il a fait attester d’autres témoins, en secret, d’un montant différent !” Il répondit : “Et alors ? Ne l’a-t-il pas également reconnu devant d’autres témoins ? C’est la dot publique qui prévaut.” »
Notre shaykh commente : L’expression « il l’a reconnue » signifie qu’il l’a acceptée et s’y est engagé, conformément à la parole d’Allah — exalté soit-Il : « Vous engagez-vous et acceptez-vous à cet effet Mon pacte solennel ? » (Al-ʿImrân, 81). Ce verset englobe aussi bien la mention de la dot lors de la conclusion du mariage que la reconnaissance postérieure. Ainsi dit-on : « Il a reconnu la jizya », « Il a reconnu son obéissance au sultan » ; et c’est
(1) Dans la 2ᵉ édition : « bibtalānihi », la leçon retenue étant celle de la 1ʳᵉ édition et du manuscrit.
(2) al-Fatāwā (vol. 29, p. 351-352, 408-410) ; al-Ikhtiyārāt (p. 329).
العقد بتعذر تسليم المعقود عليه فلا أقل من أن تملك المرأة الفسخ، فإنها لم ترض ولم تبح فرجها إلا بهذا، وهم يقولون: المهر ليس بمقصود أصلي فيقال: كل شرط فهو مقصود، والمهر أوكد من الثمن، لكن الزوجان معقود عليهما، وهما عاقدان، بخلاف البيع، فإنهما عاقدان غير معقود عليهما، وهذا يقتضي إذا فات فالمرأة مخيرة بين الفسخ وبين المطالبة بالبدل، كالعيب في البيع، لكن المعقود عليه وهما الزوجان باقيان، فالفائت جزء من المعقود عليه، فهو كالعيب في السلعة، وإن كان الشرط باطلًا ولم يعلم المشترط بطلانه (١) لم يكن العقد لازمًا إن رضي بدون الشرط وإلا فله الفسخ، وأما إلزامه بعقد لم يرض به ولا ألزمه الشارع أن يعقده فمخالف لأصول الشرع والعدل) [الفروع ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٨/ ٣٢٠ - ٣٢٢)] (٢).
١٠٢٠ - إذا أصدق صداقا في السر وآخر في العلن:
- قال ابن القيم: (وقال في رواية الأثرم، في رجل أصدق صداقًا سرًا، وصداقًا علانية: يؤخذ بالعلانية، إذا كان قد أقر به. قيل له: فقد أشهد شهودًا في السر بغيره؟ قال: وإن، أليس قد أقر بهذا أيضًا عند شهود؟ يؤخذ بالعلانية.
قال شيخنا: ومعنى قوله: «أقر به» أي رضي به والتزمه، لقوله تعالى: ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي﴾ [آل عمران: ٨١] وهذا يعم التسمية في العقد، والاعتراف بعده، ويقال: أقر بالجزية، وأقر للسلطان بالطاعة، وهذا
(١) في ط ٢: (ببطلانه)، والمثبت من ط ١ والمخطوطة.
(٢) «الفتاوى» (٢٩/ ٣٥١ - ٣٥٢، ٤٠٨ - ٤١٠)، «الاختيارات» (٣٢٩).