la dot devrait donc s’annuler lorsqu’elle est elle-même l’auteure de cette corruption, et l’on pourrait même soutenir, sans aucune divergence, que la dot ne s’éteint pas pour autant.
Cependant, si l’on pose que la perte du droit de jouissance (*buḍʿ*) est une valeur évaluable, elle garde la dot stipulée dans l’acte de mariage tandis qu’il lui incombe, au moment où elle a rendu l’union caduque, de verser la dot équivalente (*mahr al-mithl*), [parce qu’on considère alors qu’elle est sortie de] (1) sa propriété ; cette conclusion resterait défendable.
Or cette hypothèse se heurte au fait qu’Allah — exalté soit-Il —, lorsqu’Il évoque la perte du *buḍʿ*, ne prend en compte que ce qu’a dépensé l’époux, c’est-à-dire la dot stipulée, et non la dot équivalente. De même, les Compagnons ont statué, dans l’affaire de l’époux disparu, en faveur de la dot qu’il lui avait effectivement versée, et non d’une dot d’équivalence. Par cohérence avec ce principe, la dot s’annule donc lorsqu’elle a elle-même corrompu le mariage ; c’est l’opinion que défendait notre shaykh. [Badāʾiʿ al-Fawāʾid 3/142-145 (3/1108-1114)]
1019 – Lorsqu’il est impossible de livrer la dot déterminée :
– Ibn Mufliḥ a dit :
• Si l’objet donné en dot se révèle être une personne libre, le mariage reste valable et elle reçoit sa valeur ; il en va de même si l’un seulement des deux esclaves donnés se révèle libre — selon une autre version, elle perçoit la valeur des deux.
• Si la moitié de la dot se révèle appartenir à autrui, ou s’il lui a été promis mille coudées de tissu et qu’il n’y en a que neuf cents, elle peut choisir entre les accepter avec la valeur du manque ou réclamer la valeur totale.
• Si la dot se révèle être du *khamr* (vin), il doit lui en restituer l’équivalent ; d’autres estiment qu’il en doit la valeur. Al-Iḍāḥ privilégie qu’elle reçoive la dot usuelle de femmes de son rang (*mahr al-mithl*).
• Selon notre shaykh, aucune compensation ne lui est due dans ces cas ; il tient le même propos lorsque la dot déterminée devient impossible à livrer, même si l’empêchement vient de l’époux, tandis que tous les autres savants estiment qu’elle a droit à un substitut.
Il ajoute : « Si l’épouse n’obtient pas la chose qui lui a été attribuée en dot, le mariage n’est pas obligatoire, même si on lui en verse l’équivalent ; c’est comparable, mais à plus forte raison encore, à un contrat de vente : n’est obligatoire que ce qu’Allah a imposé ou ce à quoi l’époux s’est lui-même engagé. »
Et il dit, à propos de l’avis opposé : « Cet avis est faible et contraire aux principes, car si nous n’admettons pas l’impossibilité… »
(1) Dans la 2ᵉ édition : (compte tenu de son écart).
ولو قيل: إن مهرها لا يسقط بذلك، قولًا واحدًا.
وإن قلنا: بأن خروج البضع متقوم فيجب لها مهرها المسمى في العقد، وعليها مهر المثل وقت الإفساد، [لأن اعتبار خروجه من] (١) ملكه حيئذ= لكان متوجها.
ولكن يشكل على هذا: أن الله (سبحانه وتعالى) اعتبر في خروج البضع ما أنفق الزوج، وهو المسمى، لا مهر المثل، وكذلك الصحابة حكموا للمفقود بالمسمى الذي أعطاها، لا بمهر المثل، فطرد هذه القاعدة: أن مهرها يسقط بإفسادها، وهو الذي كان شيخنا يذهب إليه) [بدائع الفوائد ٣/ ١٤٢ ـ ١٤٥ (٣/ ١١٠٨ - ١١١٤)].
١٠١٩ - إذا تعذر المهر المعين:
- قال ابن مفلح: (وإن بان حرًا صحَّ، ولها قيمته، وكذا إن بان أحدهما، وعنه: قيمتهما، وإن بان نصفه مستحقًا، أو أصدقها ألف ذراع فبان تسعمائة= خيرت بين أخذه وقيمة الفائت وبين قيمة الكل، وإن بان خمرًا فمثله، وقيل: قيمته، وقدم في «الإيضاح»: مهر مثلها، وعند شيخنا: لا يلزمه فيهن، وكذا قال في مهر معين تعذر، وإن كان المنع من جهته، وأن الكل قالوا: لها بدله.
وقال: إن لم يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازمًا، وإن أعطيت بدله، كالبيع وأولى، وإنما يلزم ما ألزم به الشارع أو التزمه.
وقال عن قول غيره: هذا ضعيف مخالف للأصول، فإن لم نقل بامتناع
(١) في ط ٢: (اعتبارا بخروجه عن).