conformément au bon usage » (al-Baqarah 228), et Il a dit : « Un maintien conforme au bon usage ou un renvoi empreint de bienveillance » (al-Baqarah 229). Ainsi, Allah — Exalté soit-Il — a obligé le mari à l’une des deux attitudes : soit il la garde de manière convenable, soit il la renvoie avec bienveillance. S’il ne la garde pas conformément au bon usage et ne la renvoie pas avec bienveillance, le juge la renverra malgré lui.
J’ai dit à notre shaykh : « Si l’épouse était tuée, la dot ne deviendrait pas exigible au profit du mari envers son meurtrier, alors même qu’il a fait sortir le buḍʿ (le droit à la jouissance charnelle) de sa propriété et l’en a privé. Si cette sortie était réellement une valeur évaluable, la dot devrait, en toute logique, être due par le meurtrier, n’est-ce pas ? »
Il répondit : « Le mariage est conclu pour la durée de la vie. Lorsqu’elle est tuée, la période matrimoniale cesse et son terme prend fin ; il n’est donc plus rien dû au mari, tout comme si elle était morte de mort naturelle. »
Je lui dis : « Et si, après la consommation, un tiers corrompt leur mariage, la dot est-elle jugée définitivement acquise au mari, sans action récursoire possible contre le corrupteur ? »
Il considéra cette opinion comme faible et déclara : « À mon sens, le mari a le droit de se retourner contre lui ; telle est la position explicitement rapportée d’Aḥmad, fondée sur ce même principe : dès lors que la sortie du buḍʿ de sa propriété est reconnue comme une valeur évaluable, il peut en réclamer la contre-valeur à celui qui l’en a privé. »
J’ai dit (1) : « Cette analyse est contredite par le cas où l’épouse invalide elle-même son mariage après la consommation : la dot ne s’annule pas, d’après l’unanimité. »
Je ne l’ai pas interrogé sur ce point ; il le contestait, retenait la déchéance de la dot et constatait qu’il existait un désaccord au sein de l’école. À ses yeux, il n’y a aucune différence entre ce cas et celui où un tiers aurait corrompu l’union. Ainsi, selon la logique de ceux qui poursuivent ce principe — l’évaluation de la sortie du buḍʿ —, la dot devrait s’annuler lorsqu’elle est elle-même l’auteure de cette corruption,
(1) Auteur : Ibn al-Qayyim.
بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فأوجب الله تعالى على الزوج أحد الأمرين: إما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان، فإذا لم يمسك بمعروف، ولم يسرح بإحسان، سرح الحاكم عليه قهرًا.
قلت لشيخنا: فلو قُتلت الزوجة، لم يجب للزوج المهر على قاتلها، مع كونه قد أخرج البضع عن ملكه، وفوته إياه، فلو كان خروجه متقومًا لوجب له على القاتل المهر؟
فقال: النكاح معقود على مدة الحياة، فإذا قتلت زال وقت النكاح، وانقضى أمده، فلا يجب للزوج شيء بعد ذلك، كما لو ماتت.
قلت له: فلو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول لاستقر المهر على الزوج، ولم يرجع على المفسد؟
فضعَّف هذا القول، وقال: عندي أنه يرجع به، وهو المنصوص عن أحمد، وهو مبنيٌّ على هذا الأصل، فإذا ثبت أن خروج البضع من ملكه متقوم= فله قيمته على من أخرجه من ملكه.
قلت (١): ويرد عليه ما لو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، فإن مهرها لا يسقط، قولًا واحدًا.
ولم أسأله عن ذلك، وكان يمنع ذلك، ويختار سقوط المهر، ويثبت الخلاف في المذهب، ولا فرق بين ذلك وبين إفساد الأجنبي، فطرد قول من طرد هذا الأصل، وقال بالتقويم في حال الخروج= أن يسقط إذا أفسدته هي،
(١) القائل: ابن القيم.