Je lui dis : « Que penses-tu du khulʿ prononcé par un mari malade sans verser la dot usuelle (mahr al-mithl) ? » Il répondit : « Il possède le pouvoir de libérer le buḍʿ (le droit à la jouissance charnelle) gratuitement par un simple talaq ; s’il reçoit d’elle quelque chose, il accroît d’autant l’héritage des ayants droit. Nous ne lui interdisons de favoriser autrui qu’en ce qui concerne les biens qui seront transmis aux héritiers, car pareille libéralité les en priverait. Or le buḍʿ de l’épouse n’ouvre absolument aucun droit aux héritiers et ne leur revient pas ; dès lors, s’il le libère sans exiger le mahr al-mithl, il ne retranche aucun droit qui devait leur échoir. » Fin de citation. J’ai dit (1) : Quant à interdire au père de conclure pour sa fille un khulʿ moyennant une partie de ses biens, la question ne fait pas l’unanimité ; deux avis célèbres s’y opposent. Si l’on admet que « celui qui tient le nœud du mariage » est le père et qu’il lui est permis de remettre la dot de sa fille avant la consommation — opinion correcte, étayée par une dizaine de preuves que j’ai exposées ailleurs —, il en va de même pour un khulʿ conclu contre une partie de ses biens, et cela à plus forte raison : s’il est habilité à annuler son droit financier gratuitement, il l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit de la délivrer de la domination et de la captivité de son mari afin de la marier à quelqu’un qui lui soit meilleur. Tel est l’un des récits attribués à Aḥmad, rapporté par Abû al-Faraj dans son « Mabjah » et par d’autres, et c’est l’avis retenu par notre shaykh (2). Quant à votre objection selon laquelle le buḍʿ pourrait sortir de sa propriété de façon coercitive et sans contrepartie lorsque le juge prononce le divorce pour cause d’insolvabilité, de préjudice ou autre, la réponse est que le Législateur n’a conféré au mari la possession du buḍʿ qu’« selon le convenable » (bi-l-maʿrûf), c’est-à-dire en vertu d’un droit exercé avec droiture ; s’il n’en jouit pas de manière convenable — qui constitue son droit —, le Législateur le lui retire. Allah — Très-Haut — a dit : « Vivez avec elles d’une manière convenable » (an-Nisâʼ 19), et Il a dit : « Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément au bon usage » (al-Baqarah 228).
(1) Auteur : Ibn al-Qayyim. (2) Voir : la question n° 1026.
قلت له: فما تقول في خلع المريض بدون مهر المثل؟ فقال: هو يملك إخراج البضع مجانًا بالطلاق، فإذا أخذ منها شيئًا فقد زاد الورثة خيرًا. قال: ونحن إنما منعناه من المحاباة فيما ينتقل إلى الورثة، لأنه يُفَوِّتُه عليهم، وبضع الزوجة لا حق للورثة فيه ألبتة، ولا ينتقل إليهم، فإذا أخرجه بدون مهر المثل لم يفوتهم حقًا ينتقل إليهم. انتهى. قلت (١): وأما منع الأب من خلع ابنته بشيء من مالها فليست مسألة وفاق، بل فيها قولان مشهوران، ونحن إذا قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول ــ وهو الصحيح، لبضعه عشر دليلًا، قد ذكرتها في موضع آخر ــ فكذلك خلعها بشيء من مالها، بل هو أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانًا، فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق الزوج وأسره ويزوجها بمن هو خير لها منه أولى وأحرى، وهذه رواية عن أحمد، ذكرها أبو الفرج في «مبهجه» وغيره، واختارها شيخنا (٢). وأما قولكم: إنه يخرج من ملكه قهرًا بغير عوض، فيما إذا طلق عليه الحاكم، لإعسار، أو عنت، أو غيرها. فجوابه: أن الشارع إنما ملكه البضع بالمعروف، وإنما ملكه بحقه، فإذا لم يستمتع به بالمعروف ــ الذي هو حقه ــ أخرجه الشارع عنه، قال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وقال: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
(١) القائل: ابن القيم. (٢) وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (١٠٢٦).