La teneur apparente du Coran indique que, lorsque la jouissance charnelle (buḍʿ) sort de la propriété du mari, elle possède une valeur patrimoniale.
J’ai dit (1) : Cela se vérifie du fait que la Loi, tout comme elle a reconnu à ce droit une valeur lors de son entrée dans la propriété du mari, lui en reconnaît une lors de sa sortie ; en effet, il n’est entré chez le mari qu’en contrepartie d’un prix. De plus, le jugement rendu par les Compagnons — qu’Allah les agrée — dans le cas de l’époux disparu, lorsqu’ils décidèrent de restituer la dot à ce dernier après que l’épouse eut consommé le mariage avec un second mari, prouve que ce droit demeure évalué quand il quitte sa propriété. Ce verdict est rapporté de cinq Compagnons, parmi lesquels ‘Umar et ‘Alî.
Ahmad a dit : Que peut bien avancer celui qui s’oppose à eux ? Le Coran, la sunna et les paroles des califes bien-guidés attestent tous de sa valeur marchande. S’il n’en avait aucune, il ne serait pas licite d’y engager d’immenses richesses ; or, aux yeux des gens, sa valeur compte parmi les plus élevées, leur désir parmi les plus ardents, et sa perte pour l’homme constitue l’un des plus grands préjudices, au point d’être estimée plus lourde que la perte d’un bien matériel.
J’ai dit à notre shaykh : Si sa sortie de la propriété du mari avait vraiment une valeur pécuniaire, alors, lorsque la femme est pénétrée à la suite d’une ambiguïté légale, la dot devrait revenir au mari et non à elle. Or, puisque la dot lui appartient, cela montre que le mari ne possède pas le buḍʿ en tant que tel, mais uniquement le droit d’en jouir ; dès lors, lorsque le buḍʿ lui échappe, il ne perd rien qui fût véritablement sa propriété.
Il me répondit : Le mari ne possède le buḍʿ que pour en jouir, non pour en exiger une contrepartie. Ainsi, si elle obtient une indemnisation à la suite d’un rapport entaché d’ambiguïté légale, celle-ci lui revient à elle, car le contrat de mariage n’a pas prévu que le mari détienne le droit de réclamer une compensation pour le buḍʿ de son épouse. L’indemnité versée par l’auteur de l’acte s’assimile donc aux autres dédommagements prévus pour les atteintes corporelles.