Chapitre de la dot (ṣadāq)
1015 – Lorsqu’il la prend pour épouse avec, pour dot, du vin ou du porc ;
1016 – lorsque la jouissance charnelle (*buḍʿ*) est considérée comme ayant une valeur pécuniaire, tant à son entrée dans le patrimoine du mari qu’à sa sortie ;
1017 – lorsque le père obtient pour sa fille un *khulʿ* (divorce racheté) en contrepartie d’un bien lui appartenant ;
1018 – et lorsque, après la consommation, l’épouse rend elle-même son mariage invalide ;
—Ibn al-Qayyim a dit : « Si l’homme l’épouse en fixant pour dot du vin ou du porc, le mariage est valable et elle a droit à une dot équivalente à celle de ses semblables. Si elle obtient le *khulʿ* contre du vin ou du porc, le *khulʿ* est valable et, selon l’un des deux avis, il ne lui est rien dû.
La distinction faite par certains confrères est la suivante : la jouissance charnelle est évaluée lorsqu’elle entre dans la propriété du mari, mais n’est pas évaluée lorsqu’elle en sort… » Jusqu’à ce qu’il dise : « Notre shaykh Abû al-ʿAbbâs Ibn Taymiyya — qu’Allah lui fasse miséricorde et l’agrée — affaiblissait fortement cet avis et tenait, au contraire, que la sortie de la jouissance charnelle de la propriété du mari est également sujette à évaluation. Il s’appuyait pour cela sur le Coran.
Il disait : “En effet, Allah — Exalté soit-Il — a ordonné aux musulmans de restituer la dot à ceux dont l’épouse est partie rejoindre les mécréants, lorsqu’ils se sont emparés d’un bien des mécréants, que ce soit sous forme de butin ou autrement. Le Très-Haut a dit : « Et si quelque chose de vos épouses vous échappe pour aller chez les mécréants, puis que vous obteniez revanche, alors donnez à ceux dont les épouses se sont ainsi éloignées l’équivalent de ce qu’ils avaient dépensé ». (sourate al-Mumtaḥina, 11). Le terme « ʿāqabtum » signifie : vous avez obtenu d’eux une rétribution, c’est-à-dire le butin — ainsi l’expliquent les exégètes.
Et l’essentiel est qu’Il a dit : « donnez à ceux dont les épouses se sont éloignées l’équivalent de ce qu’ils avaient dépensé », et cela est… »
باب الصداق
١٠١٥ - إذا تزوجها على خمر أو خنزير:
١٠١٦ - والبضع متقوم في دخوله إلى ملك الزوج وخروجه عنه:
١٠١٧ - وخلع الأب ابنته بشيء من مالها:
١٠١٨ - وإذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول:
- قال ابن القيم: (إذا تزوجها على خمر أو خنزير صحَّ النكاح، واستحقَّت مهر المثل، ولو خالعها على خمر أو خنزير صحَّ الخلع، ولم تستحق عليه شيئًا ــ في أحد القولين ــ.
والفرق بينهما عند بعض الأصحاب: أن البضع متقوم في دخوله إلى ملك الزوج، ولا يتقوم في خروجه عن ملكه .... ) إلى أن قال: (وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ــ (رحمه الله) ورضي عنه ــ يضعف هذا القول جدًا، ويذهب إلى أنَّ خروج البضع من ملكه متقومٌ، ويحتج عليه بالقرآن.
قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكفار مهره إذا أخذوا من الكفار مالًا، بغنيمة أو غيرها، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١١]، ومعنى عاقبتم: أصبتم منهم عقبى، وهي الغنيمة، هذا قول المفسرين.
والمقصود أنه قال: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ وهو