le cas des captives de guerre, et l’analogie juridique aboutit à la même conclusion : le mariage est automatiquement dissous dès que l’épouse est faite prisonnière, sans aucune restriction. En effet, elle devient alors la propriété de son ravisseur, et la protection conjugale qui la liait à son mari s’éteint, tout comme s’éteint son droit de disposition sur sa personne et sur l’usage de ses services. Tel est l’avis retenu par Abû al-Khaṭṭâb et par notre shaykh ; c’est également la position de l’imâm al-Shâfiʿî. [Aḥkâm Ahl al-Dhimma 1/370] (1).
(1) al-Fatâwâ, vol. 31, p. 380.
السبايا والقياس= أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقا، فإنها قد صارت ملكا للسابي وزالت العصمة عن ملك الزوج لها كما زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها، وهذا اختيار أبي الخطاب وشيخنا وهو مذهب الشافعي) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٧٠] (١).
(١) «الفتاوى» (٣١/ ٣٨٠).