l’affranchisseur lui impose la poursuite du mariage, que ce soit avec un homme libre ou avec un esclave, et qu’elle y consente, cette clause devient obligatoire pour elle ; tel est bien l’avis qu’implique la doctrine de l’imâm Aḥmad, puisqu’il est permis de procéder à un affranchissement conditionnel (1).
1007 – *Nikâḥ al-talji’a* (mariage conclu sous contrainte) :
Voir la question n° 1020.
(1) al-Ikhtiyārāt, p. 321.
شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها، وأنه يقتضيه مذهب أحمد، فإنه يجوز العتق بشرط) [الفروع ٥/ ٢٢٥ (٨/ ٢٧٧)] (١).
١٠٠٧ - نكاح التلجئة:
انظر: ما يأتي في المسألة رقم (١٠٢٠).
(١) «الاختيارات» (٣٢١).