n’instaure pas la faculté de résiliation ; si l’on découvre qu’il en va autrement, une narration rapporte qu’il possède le droit de rompre le mariage, avis retenu dans al-Targhîb et par notre Shaykh. Dans al-Îḍâḥ – et c’est aussi l’opinion choisie dans al-Fuṣûl au sujet de la clause portant sur la virginité – il est dit : si la faculté de rupture ne lui est pas reconnue, il récupère la différence entre les deux dots ; on peut estimer que la même règle vaut pour les autres stipulations. Dans al-Funûn, à propos de la virginité, il est indiqué que le contrat pourrait être nul, car nous avons un avis selon lequel, si quelqu’un épouse une femme sous condition d’une qualité et qu’elle se révèle différente, le contrat devient caduc. Notre Shaykh ajoute : il se retourne alors contre l’auteur de la tromperie. ⦗al-Furūʿ 5/220 (8/270-271)⦘ (1)
Voir également la question n° 1008.
1002 – Lorsqu’elle lui fait croire qu’elle est son épouse ou sa concubine :
1003 – Lorsqu’il ignore la nullité d’un mariage en raison de la tromperie d’un tiers :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si elle lui fait croire qu’elle est sa femme ou sa concubine, qu’il la croit telle et qu’il a un rapport avec elle par shubha (erreur de fait), ou si son maître l’en a convaincu, aucune dot n’est due ; de même si elle ignore l’interdiction et qu’il ne se trouve pas de femme instruite à consulter – cela a été mentionné par notre Shaykh. Il a ajouté : si l’on ignore la nullité du mariage à cause de la ruse d’un trompeur – par exemple qu’elle soit sa sœur de lait [comme sa sœur de lait] (2) – la dot incombe au trompeur. » ⦗al-Furūʿ 5/224 (8/276)⦘ (3)
1004 – Lorsqu’une qualité est stipulée et qu’il s’avère (4) qu’elle est moindre :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Si une caractéristique est posée en condition mais qu’elle se révèle inférieure, il n’y a pas de faculté de résiliation, à moins qu’un droit de rupture n’ait été explicitement prévu. »