Il est manifeste que le mariage du muḥallil ne relève pas de l’union « pratiquée par les gens » à laquelle ʿÂʾisha – qu’Allah l’agrée – faisait allusion en indiquant que le Messager d’Allah ﷺ l’avait maintenue et ne l’avait pas abrogée. De même, les Arabes de la Jâhiliyya ne l’auraient jamais accepté : il ne figurait donc pas parmi leurs formes de mariage. En vérité, la saine nature comme les nations le réprouvent et le tiennent pour infamant (Ighâthat al-lahfân 1/417-422) (1).
997 – Lorsque le mariage est subordonné à une condition :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Chaque fois qu’on stipule dans un mariage la non-licéité (nafiy al-hill) ou qu’on en fait dépendre le commencement d’une condition, le contrat est vicié, selon l’avis le plus juste, comme pour ladite condition. Notre Shaykh a toutefois rapporté d’al-Qâḍî et d’autres deux versions au sujet de la suspension du mariage à une condition ; la formulation la plus explicite incline à la permissibilité, à l’instar du divorce. Il a expliqué la différence en affirmant que, dans le mariage, il s’agit d’une contre-prestation ou d’une offre, tandis que, dans le divorce, il s’agit d’une renonciation sans effet ; de plus, cette distinction est réfutée par le vœu pieux (nadhr at-tabarrur) et par la juʿâla (contrat de rémunération conditionnelle). » [al-Furūʿ 5/216 (8/266)] (2).
998 – Condition portant sur la suppression de la dot :
999 – Condition excluant les rapports intimes :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Dans les “Mufradāt Ibn ʿAqîl”, Abū Bakr mentionne que, lorsqu’on stipule que l’époux ne cohabitera pas, ou (3) ne subviendra pas à l’entretien, ou que, s’il se sépare, il récupérera ce qu’il a dépensé, il existe deux narrations quant à la validité du contrat. Notre Shaykh a retenu cette opinion (4) [tout en supprimant la dot] (5), et c’est l’avis de la plupart des Anciens, comme dans l’école de “M” et d’autres, en raison du ḥadith relatif au shighâr. »