ni ne heurte les intelligences ; si tel avait été le cas, il n’aurait jamais été autorisé au début de l’islam.
Neuvièmement : le contrat de mutʿa s’apparente à la location d’une monture pour une durée déterminée de chevauchée, à la location d’une maison pour en jouir et y résider un temps fixé, ou encore à la location d’un esclave pour un service temporaire ; dans toutes ces opérations, celui qui offre la chose poursuit un intérêt légitime. Toutefois, l’introduction d’un terme précis l’a fait sortir de la finalité du mariage, lequel a été institué sous le signe de la permanence et de la continuité. Il n’en va pas de même du mariage du muḥallil : il ne ressemble à rien de tout cela. C’est pour cette raison que les Compagnons – qu’Allah les agrée – l’ont assimilé à la fornication et à l’emprunt d’un bouc pour la saillie.
Dixièmement : Allah, exalté soit-Il, a instauré ces causes – vente, location, donation, mariage, etc. – qui conduisent aux statuts qu’Il a voulus comme effets et conséquences : la vente est cause d’acquisition de la propriété, la location cause d’acquisition de l’usage ou de l’usufruit, et le mariage cause d’acquisition du droit charnel (al-buḍʿ) et de la licéité de l’union sexuelle. Or, le muḥallil contredit et inverse la Loi d’Allah : il fait de son mariage le moyen de rendre de nouveau la femme licite à son premier mari, sans chercher par ce contrat ce qu’Allah y a légiféré – à savoir l’accès charnel pour lui-même et sa licéité. Il n’y trouve aucun intérêt, n’en retire aucun bénéfice ; il ne vise qu’un objectif étranger pour lequel cette cause n’a jamais été instituée ni tracée comme voie.
Onzièmement : le muḥallil appartient à la même catégorie que l’hypocrite : le hypocrite affiche qu’il est musulman, prétendant observer le pacte de l’islam extérieurement et intérieurement, alors qu’au fond il ne s’y engage pas. De même, le muḥallil se présente comme un époux désireux de se marier : il fixe une dot, fait témoigner de l’assentiment de la femme ; mais en réalité il ne veut pas être mari, ni que la femme soit véritablement son épouse, il ne songe pas à verser la dot ni à assumer les droits du mariage. Il affiche donc le contraire de ce qu’il dissimule en prétendant le vouloir, tandis qu’Allah, les témoins et la femme le savent, et lui