« …je l’ai épousée pour la rendre licite à son mari ; il ne me l’a pas demandé et il l’ignore. » Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) répliqua : « Non, à moins qu’il ne s’agisse d’un mariage réellement désiré : si elle te plaît, garde-la ; si elle te déplaît, sépare-toi d’elle. Du temps du Messager d’Allah ﷺ, nous considérions assurément cela comme de la fornication. »
Shaykh al-Islâm en a fait mention dans Ibṭāl al-Taḥlîl ⦗Ighâthat al-Lahfân 1/410⦘ (1).
995 – Le mariage de taḥlîl
– Ibn al-Qayyim rapporte : « Shaykh al-Islâm a déclaré : Les récits rapportés de ʿUmar, ʿUthmân, ʿAlî, Ibn ʿAbbâs et Ibn ʿUmar (qu’Allah les agrée), bien qu’ils concernent le cas où l’on projette un taḥlîl sans le rendre public ni s’accorder explicitement dessus, prouvent clairement qu’il s’agit bien là du taḥlîl ; et l’époux muḥallil ainsi visé est celui qui a été maudit par la langue du Messager d’Allah ﷺ. Les Compagnons du Messager d’Allah sont, en effet, les plus savants de son intention et de son objectif, surtout lorsqu’ils rapportent un ḥadith et l’expliquent selon son sens manifeste. De plus, on ne sait pas qu’un seul Compagnon ait distingué un taḥlîl d’un autre ni qu’il ait toléré l’une quelconque de ses formes, alors même qu’une femme divorcée trois fois – telle l’épouse de Rifâʿa al-Qurazî – se présentait à lui, puis à ses califes, des périodes durant, pour retourner auprès de son mari, et ils l’en empêchaient. Si le taḥlîl avait été permis, le Messager d’Allah ﷺ l’y aurait orientée, car elle n’aurait pas manqué de trouver quelqu’un prêt à jouer ce rôle si la pratique avait été légale.
Il ajouta : Les preuves attestant que ces aḥâdîth prophétiques visent bel et bien le taḥlîl, même lorsque la condition n’est pas insérée dans l’acte, sont extrêmement nombreuses ; ce n’est pas ici l’endroit pour les exposer. Fin de citation. ⦗Ighâthat al-Lahfân 1/412⦘ (2).