reconnu comme faisant autorité dans ce qu’il transmet de manière isolée ; en vérité, le ḥadith qualifié de « shâdh » (anormal) est celui où le narrateur contredit les transmetteurs sûrs, non celui qu’il rapporte simplement sans corroboration. Que dire alors lorsqu’il est soutenu par quelqu’un comme Abû Ṣâliḥ – secrétaire d’al-Layth, son principal narrateur, lui-même digne de confiance malgré quelques erreurs ponctuelles ?
Quant à Mishraḥ ibn Hāʿān, Ibn Maʿîn le déclare « thiqah », et l’imâm Aḥmad précise : « Il est connu. » Il est donc établi que ce ḥadith est bon et que sa chaîne est ḥasan. Fin de citation. ⦗Iʿlâm al-Muwaqqiʿîn 3/46⦘ (1).
— Il a encore dit : « D’après ʿUqba ibn ʿĀmir (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah ﷺ a déclaré : “Ne voulez-vous pas que je vous informe au sujet du ‘bouc emprunté’ ?” Ils dirent : “Oui, ô Messager d’Allah.” Il répondit : “C’est le muḥallil ; qu’Allah maudisse le muḥallil et celui pour qui il l’est.” » Rapporté par Ibn Mājah avec une chaîne dont tous les rapporteurs sont accrédités, sans qu’aucun n’ait été critiqué.
Il est rapporté également d’ʿAmr ibn Dînâr – l’un des grands tâbiʿîn – qu’on l’interrogea à propos d’un homme ayant divorcé de son épouse ; alors, un habitant du village, à l’insu de l’ex-mari comme de la femme, offrit une somme de son argent et l’épousa afin de la rendre licite à l’autre. Il répondit : « Non. » Puis il rappela qu’on avait posé au Prophète ﷺ une question semblable et qu’il avait dit : « Non, pas avant que le second mari l’épouse par désir pour elle ; et, lorsqu’il l’aura fait, elle ne redeviendra pas licite pour le premier tant que le second n’aura pas goûté à la douceur du miel. » Abû Bakr ibn Abî Shaybah l’a rapporté dans son Muṣannaf avec une bonne chaîne.
Ce mursal a été utilisé comme preuve par celui qui l’a transmis ainsi, montrant qu’il le tenait pour établi ; de plus, les Compagnons du Messager d’Allah ﷺ l’ont mis en pratique, comme on le verra. Il concorde avec les autres aḥâdîth reliés, et un tel récit fait autorité par consensus des imâms.
Lui, ainsi que le précédent, constitue un texte explicite sur l’interdiction du taḥlîl intentionnel, de même que le ḥadith de Nāfiʿ rapporté d’Ibn ʿUmar (qu’Allah l’agrée) où un homme lui dit : « Une femme…»
(1) Bayān al-Dalīl, p. 287-288, édition Salafi.
ما ينفرد به حجة، وإنما الشاذ: ما خالف به الثقات، لا ما انفرد به عنهم، فكيف إذا تابعة مثل أبي صالح، وهو كاتب الليث، وأكثر الناس حديثًا عنه، وهو ثقة أيضًا، وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط؟
ومِشْرح بن هاعان، قال فيه ابن معين: ثقة، وقال فيه الإمام أحمد: هو معروف، فثبت أن هذا الحديث: حديث جيد، وإسناده حسن، انتهى) [إعلام الموقعين ٣/ ٤٦] (١).
- وقال أيضا: (وعن عقبة بن عامر (رضي الله عنه)، قال: قال رسول الله ﷺ : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كلهم موثقون، لم يجرح واحد منهم.
وعن عمرو بن دينار ــ وهو من أعيان التابعين ــ، أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله، فتزوجها ليحلها له؟ فقال: لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل ذلك؟ فقال: «لا، حتى ينكح مرتغبًا لنفسه، فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة» ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد جيد.
وهذا المرسل قد احتج به من أرسله، فدل على ثبوته عنده، وقد عمل به أصحاب رسول الله ﷺ كما سيأتي، وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة، ومثل هذا حجة باتفاق الأئمة، وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي، وكذلك حديث نافع عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن رجلًا قال له: امرأة
(١) «بيان الدليل» (٢٨٧ - ٢٨٨. ط: السلفي).