de son pays, qu’il ne prenne pas une autre épouse, ou qu’il ne se procure pas de concubine. Notre shaykh a ajouté : ou, s’il se marie [par-dessus elle], qu’elle puisse prononcer elle-même son divorce ; la clause est alors valide. S’il y contrevient, elle dispose du droit de résilier le mariage, ainsi qu’il l’a explicitement affirmé, tout comme pour la stipulation d’une majoration de la dot, d’un paiement dans une monnaie déterminée, ou de la condition lui interdisant de voyager avec un esclave loué. Plusieurs auteurs rapportent une position selon laquelle il ne lui est pas permis de voyager, dans un cas de ce type. Notre shaykh a dit : s’il l’a trompée, qu’il est parti en voyage avec elle, puis qu’elle en vient à le détester, on ne la contraint pas à rester avec lui. ⦗Al-Furûʿ 5/211-212 (8/259)⦘. 990 – S’il a stipulé qu’elle résiderait dans la maison de son père, puis qu’elle réclame un logement indépendant : Ibn Muflih dit : « Notre shaykh, à propos d’un homme qui avait posé comme condition qu’elle habiterait la demeure de son père et qu’elle y a effectivement habité, puis qu’elle demande à vivre séparément alors qu’il en est incapable, a déclaré : il n’est pas tenu de ce qu’il ne peut assumer. Et même s’il en avait la capacité, elle n’a, selon « M » et l’un des deux avis rapportés de l’imâm Aḥmad et d’autres, aucun droit au-delà de ce qui lui avait été stipulé. » ⦗Al-Furûʿ 5/213 (8/261)⦘. 991 – Si un tuteur marie sa pupille à un homme à condition que celui-ci lui donne sa propre pupille en mariage, et qu’il accepte sans dot : Ibn Muflih a dit : « Si un tuteur marie sa pupille à un homme à la condition que celui-ci lui marie sa (propre) pupille, et qu’il accepte… »
(1) Ainsi dans l’édition 1 et l’édition 2. Dans la note marginale de l’édition 2, on lit : « N’est pas présent dans les manuscrits, et confirmé par l’édition », l’édition désignée étant la 1. Le texte est cohérent sans cette addition. (2) Dans l’édition 2 : « fa-lahu », variante établie par l’édition 1. (3) al-Ikhtiyārāt (p. 314). Voir également al-Fatāwā, t. 29, p. 353 ; t. 32, pp. 164-167. (4) Dans l’édition 1 : « sharaṭat », lecture confirmée par l’édition 2. (5) al-Fatāwā (32/168), al-Ikhtiyārāt (315). Dans l’édition imprimée d’al-Fatāwā : « On a interrogé au sujet d’un homme imposant à sa femme, sous condition de témoins, de ne pas l’héberger dans la maison de son père… » Il semble que le « lâ » soit interpolé ; la formulation correcte, comme l’exige la réponse et comme l’atteste ce passage, est « an yuskinaha » (qu’il l’héberge). Dieu sait mieux.
بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها] (١) فلها تطليقها= صح، فإن خالفه فلها (٢) الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع ٥/ ٢١١ - ٢١٢ (٨/ ٢٥٩)] (٣). ٩٩٠ - إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند «م» وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط (٤) لها، كذا قال) [الفروع ٥/ ٢١٣ (٨/ ٢٦١)] (٥). ٩٩١ - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر: - قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه
(١) كذا في ط ١ وط ٢، وقال في حاشية ط ٢: (ليست في النسخ الخطية، والمثبت من ط)، وط هي ط ١، والكلام مستقيم بدون الزيادة. (٢) في ط ٢: (فله)، والمثبت من ط ١. (٣) «الاختيارات» (٣١٤) , وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٥٣؛ ٣٢/ ١٦٤ - ١٦٧). (٤) في ط ١: (شرطت)، والمثبت من ط ٢. (٥) «الفتاوى» (٣٢/ ١٦٨)، «الاختيارات» (٣١٥) , وفي مطبوعة «الفتاوى»: (وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه ... ) ويبدو أن (لا) مقحمة، وصواب العبارة: (أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ما هنا، والله أعلم.