984 – Avoir des rapports charnels avec l’une des deux sœurs qui se sont converties en même temps que lui, avant l’expiration de la ʿidda (période de viduité) de l’autre ; 985 – Épouser une sœur pendant la ʿidda de sa sœur ; 986 – Le cas où il choisit quatre épouses parmi les huit qui se sont converties avec lui : Ibn al-Qayyim a dit : « Si un homme avait épousé deux sœurs et consommé le mariage avec elles, puis qu’il embrasse l’islam – et qu’elles se convertissent également –, et qu’il choisisse ensuite l’une d’elles, il ne doit pas avoir de rapports avec la choisie avant l’achèvement de la ʿidda de sa sœur, afin qu’il ne se retrouve pas à cohabiter avec l’une des deux sœurs tandis que l’autre est encore dans sa ʿidda. De même, si un homme se convertit alors qu’il a déjà consommé le mariage avec huit femmes, lesquelles se convertissent à leur tour, puis qu’il en retienne quatre et qu’il se sépare des autres, il ne doit approcher aucune des quatre choisies avant que la ʿidda de l’une des répudiées ne soit terminée… Ce raisonnement se fonde sur le principe suivant : lorsqu’un mari divorce de son épouse, il ne lui est pas permis d’épouser la sœur de celle-ci, ni de contracter union avec une cinquième femme, durant la ʿidda de la divorcée, de crainte qu’il ne réunisse sa semence dans la matrice de deux sœurs ou de plus de quatre femmes. Telle est la position de nos condisciples, par analogie avec la parole explicite de l’imâm Aḥmad concernant celui qui répudie l’une de deux sœurs ou sa cinquième épouse. On s’appuie également sur le hadith de Zurâra b. ʿAwfâ : « Jamais les Compagnons de Muhammad n’ont été aussi unanimes que sur l’interdiction d’épouser une sœur pendant la ʿidda de sa sœur. » Car, dans un tel cas, l’homme réunirait effectivement sa semence dans les matrices de deux sœurs, ce qui est illicite, à l’instar – mais plus encore – de la double union contractuelle simultanée. Quant à moi, je considère que, s’il choisit quatre femmes, il lui est permis d’avoir des rapports avec elles sans attendre la fin de la ʿidda de celles dont il s’est séparé, et tel est l’avis majoritaire… Si vous objectez : « Mais l’argument vaut à l’identique pour celui qui a répudié l’une de deux sœurs ou l’une de ses quatre épouses », la réponse se formule en deux points : Le premier : la règle avancée dans le cas cité comme objection n’est pas établie par un texte explicite qui impose la soumission
٩٨٤ - وطء أحد الأختين اللتين أسلمتا معه قبل انقضاء عدة الأخرى: ٩٨٥ - ونكاح الأخت في عدة أختها: ٩٨٦ - وإذا اختار أربعا من الثمان اللائي أسلمن معه: - قال ابن القيم: (وإذا تزوج أختين ودخل بهما، ثم أسلم وأسلمتا معه، فاختار إحداهما= لم يطأها حتى تنقضي عدة أختها؛ لئلا يكون واطئا لإحدى الأختين في عدة الأخرى. وكذلك إذا أسلم وتحته ثمان قد دخل بهن، فأسلمن معه، فاختار أربعا وفارق البواقي= لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة واحدة من المفارقات ... وهذا مبني على أن الرجل إذا طلق امرأته لم ينكح أختها ولا الخامسة في عدة المطلقة؛ لئلا يكون جامعا لمائه في رحم أختين أو أكثر من أربع، قال ذلك أصحابنا قياسا على نص أحمد فيما إذا طلق إحدى الأختين أو الخامسة، وذلك لحديث زرارة بن أوفى: ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها. ولأنه بذلك يكون جامعا ماءه في رحم أختين، فلا يجوز، كجمع العقد وأولى. وعندي أنه إذا اختار أربعا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة المفارقات، وهو قول الجمهور ... فإن قلتم: هذا بعينه وارد فيمن طلق إحدى الأختين أو واحدة من أربع. فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنص يجب التسليم له،