par l’expiration du délai ; la licéité en découle donc implicitement et à titre accessoire.
On peut encore répondre à l’objection ainsi : l’homicide d’un être humain est prohibé tant au regard du droit d’Allah qu’au regard du droit de la personne tuée ; il ne saurait donc devenir licite du simple fait d’une autorisation ultérieure. À l’inverse, l’abattage d’un animal usurpé n’est interdit qu’au titre du seul droit humain ; si le propriétaire l’autorise, l’acte devient licite, car ce qui est prohibé dans ce cas, c’est la spoliation financière du maître et non l’atteinte à la vie.
Les jurisconsultes ont divergé au sujet de l’abattage réalisé avec un instrument usurpé, et deux versions sont rapportées sur cette question de l’imâm Aḥmad. Ils se sont également partagés au sujet de l’animal lui-même lorsqu’il a été volé puis sacrifié. Aḥmad a néanmoins affirmé explicitement que la bête est considérée comme correctement immolée. À l’appui figure le hadith de Râfiʿ b. Khadîj relatif à l’égorgement de moutons pillés, ainsi que l’autre hadith concernant la femme qui reçut le Prophète ﷺ et sacrifia pour lui une brebis qu’elle avait prise sans l’autorisation de ses propriétaires ; il lui dit alors : « Donnez-en à manger aux prisonniers. » Ce texte démontre que l’animal abattu sans l’accord de son maître est interdit à la consommation de celui pour qui il a été immolé, mais demeure licite pour les autres, à l’instar du gibier qu’un non-pèlerin abat pour un pèlerin en état d’iḥrâm : il est illicite pour le pèlerin, mais pas pour le profane.
Sâliḥ rapporte par ailleurs de son père que celui qui vole une brebis puis l’égorge n’a pas le droit d’en manger la viande – c’est-à-dire lui-même. Je demandai à mon père : « Et s’il la rend à son propriétaire ? » Il répondit : « Alors on peut en manger. »
De cette version on peut déduire que la viande est interdite au sacrificateur dans tous les cas, car si l’imâm Aḥmad avait voulu fonder l’interdit sur l’absence de permission du propriétaire, il n’aurait pas réservé l’interdiction au seul sacrificateur.
L’opinion ainsi confirmée par le hadith constitue donc, a fortiori, une preuve pour interdire à l’assassin d’épouser la femme qu’il a tuée dans ce but, tandis qu’elle reste licite à tout autre. Tel est l’ensemble des propos de notre shaykh. [Ighâthat al-Lahfân 1/550-555] (1).
(1) Bayân al-dalîl (Explication de la preuve), pp. 298-305.
بانقضاء الأجل، فحصل الحل ضمنا وتبعا.
ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدمي حرام لحق الله تعالى وحق الآدمي، ولهذا لا يستباح بالإباحة، بخلاف ذبح المغصوب فإنه حرم لمحض حق الآدمي، ولهذا لو أباحه حل، فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالية على المالك، لا إزهاق الروح.
وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة، وفيه عن أحمد روايتان، واختلف العلماء في ذبح المغصوب، وقد نص أحمد: على أنه ذكي، وفيه حديث رافع ابن خديج: في ذبح الغنم المنهوبة، والحديث الآخر: في المرأة التي أضافت النبي ﷺ فذبحت له شاة، أخذتها بدون إذن أهلها، فقال: «أطعموها الأسارى» وفي هذا دليل: على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له، دون غيره، كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام= حرم على الحرام دون الحلال.
وقد نقل صالح عن أبيه، فيمن سرق شاة فذبحها: لا يحل أكلها ـ يعني: له ـ قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: تؤكل.
فهذه الرواية قد يؤخذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقًا، لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم.
فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره، بطريق الأولى. هذا كله كلام شيخنا) [إغاثة اللهفان ١/ ٥٥٠ ــ ٥٥٥] (١).
(١) «بيان الدليل» (٢٩٨ - ٣٠٥).