un homme afin d’épouser sa femme ou de la faire épouser par un tiers. Dans ce cas, l’épouse devient licite pour toute autre personne que celui au profit duquel le meurtrier projetait le mariage ; à ses yeux, elle est assimilée à celle dont le mari est décédé, a été légitimement exécuté ou est tombé en martyr. Quant à l’assassin qui a tué dans l’intention de l’épouser – qu’elle ait été de connivence ou non –, la situation ressemble, sous certains aspects, à celle de quelqu’un qui transforme le vin en vinaigre en le déplaçant d’un lieu à un autre sans rien y ajouter ; l’avis correct est que le vin ainsi traité ne devient pas pur, alors qu’il se purifierait si la transformation se produisait par l’action d’Allah. De même, si cet homme mourait sans ce dessein, la femme deviendrait licite ; mais parce qu’il l’a tué pour cette raison, on peut soutenir qu’elle lui devient interdite, tout en restant permise aux autres.
Une comparaison supplémentaire : lorsqu’un profane capture un gibier et l’égorge pour un pèlerin en état d’iḥrâm, la viande est interdite à ce pèlerin, alors qu’elle demeure licite pour le profane.
On corrobore encore cela par le fait que le meurtrier est privé d’héritage, tandis que les autres héritiers n’en sont pas exclus. Comme les biens du défunt excitent la convoitise des ayants droit, le meurtre peut viser l’argent ; il en va autrement de l’épouse, qu’on convoite rarement de la sorte. L’attrait d’un homme pour la femme d’autrui est moindre que celui des héritiers pour le patrimoine, et tuer pour l’épouser est plus rare encore. C’est pourquoi la Loi n’a pas statué que quiconque tue un homme se voit interdire son épouse, alors qu’elle a statué que celui qui tue un testateur perd son droit à l’héritage. Toutefois, si le meurtre a expressément pour but d’épouser la femme, la sagesse de la règle se concrétise : il est ainsi châtié par le contraire de son intention.
L’objection la plus courante est que les actes interdits au titre du droit d’Allah ne confèrent aucune licéité, comme l’abattage d’un gibier (par le pèlerin), la transformation du vin en vinaigre ou l’égorgement en un lieu illicite ; tandis que ce qui est interdit au titre du droit humain – tel l’abattage d’un animal usurpé – confère la licéité.
On peut aussi répondre que, pour qu’un acte institué en vue de l’établissement d’un jugement soit valable, il doit se réaliser selon la forme prescrite, à l’instar de l’abattage rituel ; or, le meurtre n’a pas été légiféré pour rendre la femme licite, la dissolution du mariage