il ne lui est pas licite de vendre avant d’avoir prévenu son copropriétaire ; celui-ci, s’il le veut, achète la part vendue, et s’il le veut, il y renonce. Quant au fraudeur, il dira : « Tu peux user de toutes sortes de subterfuges pour empêcher l’associé d’exercer son droit », des ruses qui, en surface, ne sont que ruse et tromperie, mais dont la réalité consiste à priver le copropriétaire de ce que la Loi lui a permis et garanti, anéantissant ainsi la finalité même du Législateur. Le plus grave est que le fraudeur prétend avoir agi avec l’autorisation de la Loi, faisant croire qu’elle l’a habilité à la tromperie et à la ruse pour abolir le droit de son associé ! Cela est manifeste pour qui y réfléchit.
Il poursuit : L’objectif est de démontrer l’interdiction des ḥiyal (ruses juridiques) et que celui qui s’y adonne s’expose au courroux d’Allah, exalté soit-Il, ainsi qu’à Son châtiment douloureux. Il en découle qu’il convient, dans la mesure du possible, de faire échouer le but recherché par le fraudeur, chaque stratagème étant traité selon sa nature. La fraude ne sort pas de deux cas : soit elle émane d’une seule personne, soit de deux personnes ou plus.
Si elle vient de deux personnes ou davantage et qu’il s’agit d’un contrat de vente conclu de connivence pour contourner l’interdiction du ribâ, comme dans la formule de la ʿîna, les deux contrats sont déclarés nuls ; le premier ne récupère que son capital, conformément à l’avis de la Mère des croyants ʿÂʾisha, qu’Allah l’agrée. Le bien ainsi perçu est assimilé à celui obtenu par un contrat usuraire : il est interdit d’en tirer profit, il doit être restitué s’il subsiste, ou remplacé s’il a disparu. De même, lorsqu’ils combinent une vente et un prêt, ou une location et un prêt, ou une muḍârabah, ou une association, ou une musâqah, ou une muzâraʿah et un prêt, les deux contrats sont déclarés corrompus : la somme prêtée doit être restituée et l’autre contrat est nul, soumis au régime des contrats viciés.
Il en va de même si l’entente porte sur un contrat de mariage : celui-ci est alors assimilé aux mariages invalides. Il en est également ainsi lorsqu’ils se mettent d’accord sur une donation ou une vente pour échapper à la zakât, ou sur une donation destinée à « régulariser » un mariage corrompu ou un waqf vicié, comme dans le cas où une femme souhaite avoir des rapports avec son esclave : elle le cède en donation à un homme, lequel le marie avec elle ; une fois son désir assouvi, elle sollicite de cet homme qu’il le lui redonne en donation, ce qu’il fait ; le mariage se trouve alors annulé.
يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، والمحتال يقول: لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل، التي ظاهرها مكر وخداع، وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه، وتفويت نفس مقصود الشارع، والمصيبة الكبرى: إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله، وأنه مكنه من الخداع والمكر، والتحيل على إسقاط حق الشريك! وهذا بين لمن تأمله.
قال: والمقصود بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان، وذلك في كل حيلة بحسبها، فلا يخلو الاحتيال: إما أن يكون من واحد، أو اثنين فأكثر.
فإن كان من اثنين فأكثر، فإن كان عقد بيع تواطآ عليه تحيلًا على الربا، كما في العينة حكم بفساد العقدين، ويرد إلى الأول رأس ماله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به، بل يجب رده إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا، وكذلك إن جمعا بين بيع وقرض، أو إجارة وقرض، أو مضاربة، أو شركة، أو مساقاة، أو مزارعة وقرض= حكم بفسادهما، فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعلاه قرضًا، والعقد الآخر فاسد، حكمه حكم العقود الفاسدة.
وكذلك إن كان نكاحًا تواطآ عليه، كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة، وكذلك إن تواطآ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة، أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد، مثل أن تريد مواقعة مملوكها، فتهبه لرجل، فيزوجها به، فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل، فوهبها إياه، فانفسخ النكاح،