et c’est, du reste, l’avis que tranche catégoriquement Al-Mughnī pour la seconde hypothèse évoquée dans la question précédente(1). Notre shaykh l’a lui aussi retenu, estimant qu’il constitue l’énoncé explicite d’Aḥmad dans la plupart de ses réponses, qu’il correspond à la doctrine d’Abû Ḥanîfa et de Mâlik, et que, selon la majorité, la version contraire rapportée d’Aḥmad ne reposait pas sur la filiation, mais sur le fait que ces personnes n’avaient adopté cette religion que pour se permettre ce qu’elles convoitaient – le vin et assimilés. ⦗Al-Furūʿ 5/207 (8/253-254)⦘(2).
977 – Avoir un rapport avec celle dont le mariage est interdit au titre de la propriété (milku’l-yamîn)
Ibn Mufliḥ dit : « Celle dont le mariage est illicite, il est également illicite d’avoir avec elle un rapport au titre de la propriété légale ; notre shaykh l’a toutefois autorisé, comme dans le cas d’une esclave issue des Gens du Livre. » ⦗Al-Furūʿ 5/210 (8/258)⦘(3).
978 – En Paradis, aucune interdiction quant au nombre de femmes ni à la réunion avec les parentes prohibées et autres
Ibn Mufliḥ rapporte : « En Paradis, ni l’augmentation du nombre (d’épouses) ni le fait d’être uni à ses proches parentes ou à d’autres ne sont prohibés. Ainsi l’a affirmé notre shaykh. » ⦗Al-Furūʿ 5/210 (8/258)⦘(4).