de la propriété équivaut au mariage(1), et lui-même reconnaissait ne tenir — ni ici, ni dans la question de l’interdiction d’affinité par allaitement — cet avis d’aucun Prédécesseur(2). Il ajouta : « Celui qui ne rend pas illicite la fille de son épouse par lien de sang lorsqu’elle n’a pas grandi sous sa tutelle, comment pourrait-il déclarer illicite sa fille par allaitement ? » Puis il conclut : « Quiconque prétend qu’il existe à ce sujet un consensus, ment. » ⦗Al-Furūʿ 5/199 (8/243)⦘. 974 – Épouser une femme avec laquelle on a eu un rapport par erreur pendant sa ʿidda – Ibn Mufliḥ a écrit : « Une femme sur laquelle est survenu un rapport douteux (waṭʾ bi-shubha) ne peut être épousée durant sa ʿidda. Quant à savoir si l’auteur de ce rapport peut, lui, l’épouser pendant qu’elle accomplit sa ʿidda, on rapporte d’Aḥmad qu’il en a la permission ; c’est l’opinion citée et retenue par notre shaykh. » ⦗Al-Furūʿ 5/205 (8/250-251)⦘(3). 975 – Déconseiller le mariage avec une femme des Gens du Livre sans nécessité – Ibn Mufliḥ dit : « Il est illicite à un mécréant — fût-il seulement mandataire — d’épouser une musulmane, et à un musulman — fût-il esclave — d’épouser une mécréante, sauf si celle-ci est une femme libre issue des Gens du Livre ; néanmoins, il vaut mieux s’en abstenir. Le Qâḍî comme notre shaykh l’ont déconseillé, et tel est l’avis de la majorité des savants, à l’image de la consommation de leur viande d’abattage lorsqu’il n’existe pas de besoin. » ⦗Al-Furūʿ 5/207 (8/252)⦘(4). 976 – Celui qui adopte la religion des Gens du Livre alors que ses deux parents n’en sont pas – Ibn Mufliḥ écrit : « Si l’un des parents seulement appartient aux Gens du Livre et que l’enfant choisit cette religion, l’opinion la plus répandue veut que son mariage et la consommation de sa viande soient interdits ; selon une autre version, non pour la première question. Sont également interdits le mariage et la viande de celui dont la situation est douteuse, même si l’on perçoit de lui la jizya — point sur lequel la divergence sera exposée plus loin. Si, en outre, ses deux parents ne sont pas des Gens du Livre, l’interdiction s’applique ; toutefois, on rapporte aussi d’Aḥmad qu’il n’en est pas ainsi. »
(1) Tel quel dans l’édition I et dans le manuscrit ; dans l’édition II, on lit : kama jama al-nikah. (2) Voir la discussion à la question 964 ci-dessus. (3) Al-Ikhtiyarat, p. 308. (4) Al-Ikhtiyarat, p. 313 ; voir également Al-Fatawa, t. 32, pp. 181-182.
الملك يجمع النكاح (١)، ولم يعرف هو: قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد (٢)، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب) [الفروع ٥/ ١٩٩ (٨/ ٢٤٣)]. ٩٧٤ - نكاح الواطئ بشبهة في عدته: - قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٢٠٥ (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)] (٣). ٩٧٥ - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة: - قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع ٥/ ٢٠٧ (٨/ ٢٥٢)] (٤). ٩٧٦ - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين: - قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،
(١) كذا في ط ١ والنسخة الخطية, وفي ط ٢: (كجمع النكاح). (٢) انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٩٦٤). (٣) «الاختيارات» (٣٠٨). (٤) «الاختيارات» (٣١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٨١ - ١٨٢).