Chapitre des unions interdites 969 – L’interdiction, par l’allaitement, des liens assimilés à l’affinité : Ibn al-Qayyim écrit : « Faut-il considérer que l’allaitement entraîne les mêmes interdictions que l’affinité matrimoniale, de sorte qu’il devienne illicite à un homme d’épouser la mère de sa femme de lait, la fille de celle-ci, ou l’épouse de son fils de lait ? Est-il également prohibé de réunir deux sœurs de lait, ou d’unir une femme et la sœur de son père de lait, ou encore la sœur de sa mère de lait ? Les quatre imams, suivis de leurs disciples, ont tranché pour l’interdiction. Notre shaykh, quant à lui, s’est abstenu de se prononcer et a déclaré : “Si quelqu’un s’est exprimé en faveur de la non-interdiction, son avis est le plus solide.” Les partisans de la prohibition avancent l’argument suivant : cette question entre dans la parole du Prophète ﷺ : « Sont illicites par l’allaitement ce qui est illicite par la filiation. » Il a donc placé l’allaitement au même rang que la parenté consanguine et l’y a assimilé ; il en résulte que l’enfant et le père de lait sont traités comme l’enfant et le père par le sang. Tout ce que la filiation rend interdit, l’allaitement le rend également interdit. Ainsi, si la loi prohibe — en raison de la filiation — la femme du père, la femme du fils, la mère de l’épouse et la fille de celle-ci, elle les prohibe de même par l’allaitement ; et si elle interdit de réunir deux sœurs consanguines, elle interdit pareillement de réunir deux sœurs de lait. Tel est, dans ses grandes lignes, leur argumentation. Shaykh al-Islâm commente : « Allah — exalté soit-Il — a interdit sept catégories par la filiation et sept autres par l’affinité, ainsi que l’a rapporté Ibn ʿAbbâs. Il est manifeste que les interdictions résultant de l’allaitement ne relèvent pas de l’affinité ; elles ne reproduisent que celles de la filiation. Le Prophète ﷺ a dit : “Sont illicites par l’allaitement ce qui est illicite par la naissance”, et, dans une autre version : “…ce qui est illicite par la filiation”, sans ajouter : “…et ce qui est illicite par l’affinité”, etc. » ⦗Zâd al-Maʿâd 5/557⦘.
باب المحرمات في النكاح ٩٦٩ - تحريم نظير المصاهرة بالرضاع: - قال ابن القيم: (وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع، وبنتها من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، أو بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرَّمه الأئمة الأربعة، وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا، وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم= فهو أقوى. قال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فأجرى الرضاعة مجرى النسب، وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة، فإذا حرمت امرأة الأب والابن، وأم المرأة وابنتها، من النسب، حرمن بالرضاعة، وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة، هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم سبعًا بالنسب، وسبعًا بالصهر، كذا قال ابن عباس. قال: ومعلوم، أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرًا، وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب، والنبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». وفي رواية: «ما يحرم من النسب» ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة ... الخ) [زاد المعاد ٥/ ٥٥٧].