Et dans ʿUyûn al-Masâʾil, il est affirmé sans restriction que la *thayyib* (femme non vierge) est tenue pour véridique, car elle n’est normalement donnée en mariage qu’avec son accord explicite ; à la différence de la *bikr* (vierge), que son père peut marier sans son consentement. Tel est son propos, lequel implique que la question se limite au cas d’une vierge mariée par son père, à propos de laquelle nous avons admis qu’il peut la contraindre.
On peut appliquer la même démarche lorsque le tuteur prétend qu’elle a donné son autorisation. Notre shaykh précise que l’on retient alors sa propre déclaration ; ainsi, si elle affirme avoir consenti et que ses héritiers le contestent, on la croit.
Al-Rawḍa rapporte : si le tuteur allègue qu’elle a consenti et la marie, le contrat est valide lorsqu’elle ratifie ses dires ; dans le cas contraire, elle prête serment et le mariage est rompu. Et l’auteur d’ajouter : à mon avis, le tuteur doit faire établir un témoignage pour que, si elle venait à se rétracter, il n’ait pas à rechercher une preuve. Allah sait mieux. ⦗Al-Furûʿ 5/191-192 ; 8/234-235⦘ (1)
(1) al-Fatawa (Les fatwas), vol. 32, pp. 41-42.
وأطلق في «عيون المسائل»: تصدق الثيب، لأنها تزوج بإذنها ظاهرًا، بخلاف البكر فإنه يزوجها أبوها بلا إذنها. كذا قال، وهو يقتضي اختصاصه ببكر زوجها أبوها وقلنا: يجبرها.
ويتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك، وذكر شيخنا: قولها، وإن ادعت الإذن فأنكر ورثته صُدِّقت، وفي «الروضة»: إن ادعى الولي إذنها فزوجها فإن أجازت ما ذكره صح، وإلا حلفت وينفسخ النكاح، قال: والذي أراه للولي الإشهاد، لئلا تنكر فيحتاج إلى بينة، والله أعلم) [الفروع ٥/ ١٩١ - ١٩٢ (٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥)] (١).
(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٤١ - ٤٢).