ou le gouverneur de la ville ; on rapporte encore : « ou son doyen », avis adopté par notre shaykh ; et, dans une autre transmission : « ou celui par les mains duquel elle s’est convertie à l’islam ». [Al-Furûʿ 5/178 (8/217-218)] (1) 962 – Statut du mariage des célibataires (ayâmâ) Ibn Mufliḥ a dit : « Notre shaykh affirme que marier les *ayâmâ* – femmes sans époux, qu’elles soient veuves ou jamais mariées – est une obligation communautaire (*farḍ kifâya*) (ʿ). » [Al-Furûʿ 5/178 (8/218)] (2) 963 – Quand quelqu’un prononce le divorce pour un autre sur son épouse Ibn Mufliḥ a dit : « Si un tuteur plus éloigné contracte le mariage sans autorisation, il est considéré comme un *fuḍûlî* (intervenant sans mandat). Et si une personne conclut un mariage pour le compte d’autrui, certains estiment que l’acte n’est pas valable, à l’instar de sa propre responsabilité (3) ; d’autres le jugent comparable à l’acte d’un *fuḍûlî*. Selon notre shaykh, un divorce prononcé de cette manière relève, lui aussi, du statut d’un *fuḍûlî* (4). » [Al-Furûʿ 5/181 (8/222)] 964 – L’exécuteur testamentaire des biens peut marier le mineur Ibn Mufliḥ a dit : « Si un mineur – garçon ou fille – est marié par un exécuteur testamentaire, il en va comme l’indiquent al-Mughnî et d’autres ouvrages au sujet du mariage d’un mineur confié à un exécuteur. Dans le *Mukhtaṣar* d’al-Khirâqî : ou encore par un exécuteur-surveillant spécialement chargé du mariage. Le sens apparent des propos du Qâḍî et du *Muḥarrar* est que l’exécuteur testamentaire, sans restriction aucune, en possède le droit. C’est la conclusion de notre shaykh, et c’est également l’avis des deux auteurs : l’exécuteur testamentaire chargé des biens peut marier le mineur. » [Al-Furûʿ 5/184 (8/225-226)] (5)
(1) «al-Fatawa», vol. 32, p. 35 ; «al-Ikhtiyarat», p. 295. (2) «al-Ikhtiyarat», p. 296. (3) Dans l’édition 1 : «kadhmiyya» ; la lecture confirmée est celle de l’édition 2. (4) Selon Ibn Qundus, dans sa Hachiya ’ala al-Furu’ : «c’est-à-dire que si quelqu’un prononce le divorce à l’égard de l’épouse d’autrui, son acte est jugé comme celui d’un faduli.» (5) «al-Ikhtiyarat» d’al-Baali, p. 296.
وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٧ - ٢١٨)] (١). ٩٦٢ - حكم تزويج الأيامى: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع») [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٨)] (٢). ٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته: - قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (٣)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (٤)) [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢)]. ٩٦٤ - وصي المال يزوج الصغير: - قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و «المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع ٥/ ١٨٤ (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦)] (٥).
(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥)، «الاختيارات» (٢٩٥). (٢) «الاختيارات» (٢٩٦). (٣) في ط ١: (كذمية) والمثبت من ط ٢. (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي). (٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٦).