958 – Lorsque la femme a été contrainte mais qu’elle a, de son côté, désigné un prétendant socialement équivalent :
959 – Et le grand-père dispose, au même titre que le père, du droit de contrainte :
Ibn Mufliḥ a dit : « Lorsqu’une femme est contrainte, doit-on tenir compte du prétendant de condition équivalente (*kuf’*) qu’elle a choisi – tel est l’avis apparent de l’école, rapporté par notre shaykh (W : Sh) – ou bien de celui qu’indique le tuteur ? Deux opinions sont rapportées à ce sujet.
Abû Ṭâlib rapporte : si la jeune fille souhaite épouser un homme tandis que le tuteur en préfère un autre, on suit son inclination. Al-Wâḍiḥ mentionne encore une autre transmission selon laquelle le grand-père exerce, comme le père, le droit de contraindre ; c’est l’opinion retenue par notre shaykh. » [Al-Furûʿ 5/172-173 (8/208)] (1)
960 – La femme qu’elle a affranchie est assimilée, pour la tutelle matrimoniale, à son esclave :
Ibn Mufliḥ a dit : « Sa femme affranchie est, à son égard, comme son esclave – avis choisi par Ibn Abî al-Ḥajar et par notre shaykh, et qui est également l’opinion manifeste d’Al-Khirâqî – pourvu qu’elle en fasse la demande et y consente ; selon une transmission, nous disons même qu’elle peut exercer la tutelle pour elle. » [Al-Furûʿ 5/176 (8/213)] (2)
961 – Le gouverneur de la ville, ou le notable qui la représente, devient tuteur d’une femme lorsqu’elle ne possède aucun tuteur agnatique :
Ibn Mufliḥ a dit : « Celui qui a le plus droit d’être tuteur dans le mariage d’une femme libre est son père, puis le père de celui-ci, même plus éloigné, ensuite son fils, fût-il plus éloigné – certains disent : l’ordre inverse… Viennent ensuite son frère germain, puis son frère consanguin, position choisie par Abû Bakr et un groupe de savants ; d’après un autre avis de l’imâm, ils sont placés sur un pied d’égalité, opinion retenue par la majorité… Puis le maître affranchisseur, ensuite l’agnat le plus proche ; d’autres avancent que le père de l’affranchie est prioritaire sur son fils ; viennent enfin le sultan ou son délégué. L’imâm Aḥmad (qu’Allah lui fasse miséricorde) a déclaré : « Dans ce cas, le qâḍî m’est plus cher que l’émir. » Et, dans une autre version : « ou le gouverneur de la ville. »
(1) al-Ikhtiyarat, p. 295 ; voir al-Fatawa, vol. 32, p. 23.
(2) Voir al-Fatawa, vol. 32, pp. 58-59.
٩٥٨ - إن أجبرت المرأة وعينت كفوا:
٩٥٩ - والجد يجبر كالأب:
- قال ابن مفلح: (فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوًا ــ وهو ظاهر المذهب، ذكره شيخنا «و: ش» ــ أو تعيينه؟ فيه وجهان.
نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها. وفي «الواضح» رواية: أن الجد يجبر كالأب، اختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ١٧٢ - ١٧٣ (٨/ ٢٠٨)] (١).
٩٦٠ - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح:
- قال ابن مفلح: (وعتيقتها كأمتها ــ اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا، وهو ظاهر الخرقي ــ إن طلبت وأذنت، وقلنا: تلي عليها، في رواية) [الفروع ٥/ ١٧٦ (٨/ ٢١٣)] (٢).
٩٦١ - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب:
- قال ابن مفلح: (وأحق ولي بنكاح حرة: أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، وقيل: عكسه ... ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، اختاره أبو بكر وجماعة، وعنه: هما سواء، اختاره الأكثر ... ثم المولى المعتق، ثم أقرب عصبته، وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنها، ثم السلطان أو نائبه. قال الإمام أحمد (رحمه الله): والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد
(١) «الاختيارات» (٢٩٥) , وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٣).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٥٨ - ٥٩).