Le shaykh Taqî al-Dîn déclara : « Ibn ʿAqîl a bien parlé, et c’est également la voie suivie par Abû Bakr. En effet, il ne s’agit pas d’un retard de l’acceptation (qabûl) au-delà de la séance, mais seulement d’un retard de la ratification (ijâza). Le contrat s’est conclu dès la parole : “Je l’ai donnée en mariage à Untel”, de sorte qu’une seule personne a assumé les deux pôles de l’acte, même si, pour l’un d’eux, elle intervenait à titre de faḍûlî (tiers non mandaté) ; cela apparaît d’autant plus clairement si l’on considère que la demande qu’ils lui ont faite : “Mariez Untel”, équivaut, de leur part, à une acceptation anticipée, eux-mêmes se trouvant alors dans la position de faḍûlîs.
Il ajouta : On peut encore dire que, si l’autre contractant est présent, son acceptation est requise ; mais, s’il est absent, il est permis de différer celle-ci après la séance, comme nous l’avons admis pour la nomination d’un juge (wilâya al-qaḍâʾ). Nos condisciples ont, par ailleurs, affirmé à propos du mandat (wakâla) que son acceptation peut être immédiate ou différée, tandis que, pour la nomination du juge, ils distinguent la présence ou l’absence du mandant ; or la wilâya n’est qu’une forme particulière de wakâla.
Il dit encore : L’affaire rapportée par Abû Ṭâlib et la parole d’Abû Bakr concernent le cas où l’époux n’était pas présent lors de la séance d’offre (ijâb) ; voilà qui est plus satisfaisant. En revanche, si les parties se séparent après cette séance, rien, dans les propos d’Aḥmad ni d’Abû Bakr, n’autorise pareille pratique, et c’est également ce qu’indique Al-Mujarrad. Fin de citation. [Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/258-259] (1)
– Il ajouta encore : Le Qâḍî, dans Al-Mujarrad, et Ibn ʿAqîl, dans Al-Fuṣûl, rapportent, dans la suite de la narration d’Abû Ṭâlib, que l’époux déclara : « J’accepte » ; le contrat est alors valide pourvu que deux témoins soient présents.
Shaykh Taqî al-Dîn commente : Cela implique que la ratification d’un contrat suspendu (ʿaqd mawqûf), si l’on admet qu’il est déjà formé, requiert – comme le contrat initial – la présence de deux témoins, et c’est là un raisonnement correct et pertinent, car l’acte ne se parachève que grâce à eux. Il en va autrement de l’autorisation donnée au tuteur : celle-ci est une condition destinée à parachever le contrat, tandis que la présence des témoins concerne l’essence même du nikâḥ, non ses conditions accessoires. [Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/259] (2)