Chapitre : Les piliers du mariage et ses conditions
956 – La formulation du contrat de mariage
– Ibn ʿAbd al-Hâdî rapporte : « Notre maître, l’érudit Abû al-ʿAbbâs, a déclaré : L’avis le plus sûr des savants est que le nikâḥ (mariage) se contracte par toute expression qui le signifie. Tel est l’avis de la majorité des juristes, parmi lesquels Abû Hanîfa, Mâlik et l’un des deux avis attribués à l’école d’Ahmad ; en vérité, les textes de ce dernier ne vont que dans ce sens.
Quant à l’autre opinion, selon laquelle le contrat n’est valide qu’avec les termes inkâḥ ou tazwîj, elle est défendue par Abû ʿAbd Allâh Ibn Hâmid et ses partisans, tel le Qâdî Abû Yaʿlâ et ceux qui le suivent.
Les anciens compagnons d’Ahmad, dans leur grande majorité, n’ont pas adopté cette restriction. Ahmad a même affirmé à plusieurs reprises que si quelqu’un dit : « J’ai affranchi ma servante et j’ai fait de son affranchissement sa dot », le mariage est conclu ; or, cette formule ne contient ni le mot nikâḥ ni tazwîj. C’est pourquoi Ibn ʿAqîl et d’autres en ont déduit que le mariage n’est pas limité à une formule précise.
Ibn Hâmid, pour rester cohérent avec son opinion, a exigé que l’on ajoute à cette déclaration : « wa tazawwajtuhâ » (« et je l’ai épousée »).
Le Qâdî Abû Yaʿlâ, quant à lui, a considéré ce cas comme une exception au raisonnement analogique et a donc déclaré le mariage valable sans les termes inkâḥ et tazwîj.
Or, les principes et les textes explicites d’Ahmad contredisent cette restriction : l’un de ses fondements est que les contrats se concluent par toute parole ou tout acte qui manifeste l’intention recherchée, sans qu’ils soient limités à des formules données.
Notre maître a encore dit ailleurs : « Certains ont imaginé que ce qui est visé par l’expression kalimatu-llâh (la Parole d’Allah) correspond à la proclamation : “ankiḥtuka wa zawwajtuka” (“Je te donne en mariage et je t’unis”). Il n’en est rien, car cela n’est pas la Parole d’Allah, mais… »