952 – De celui à qui le détenteur de l’autorité a alloué, sur les ṣadaqāt (aumônes légales) ou autre chose, la part qui lui revient puis qui écarte le concurrent ou l’en prive : – Ibn Mufliḥ écrit : « Il est illicite — selon une autre opinion : simplement réprouvé — de formuler une khitba (demande en mariage) à propos d’une femme déjà convoitée par un musulman, contrairement au cas où le premier prétendant est un non-musulman, car on ne lui doit même pas de conseil spirituel ; l’Imam (Aḥmad) l’a explicitement stipulé pour les deux points. Cette interdiction vaut lorsque le premier prétendant a reçu une réponse nette. Le contrat de mariage conclu dans ces conditions reste néanmoins valide, conformément à l’avis le plus sûr, comme pour la khitba adressée à une femme encore en ʿidda ; on peut toutefois y voir matière à autre déduction. S’agissant des allusions indirectes (taʿrîḍ), deux versions sont rapportées. Si l’on ignore si le premier prétendant a été agréé ou non, deux avis coexistent ; le récit transmis par al-Maymûnî autorise l’initiative. Si le premier prétendant se désiste ou donne son accord, la démarche redevient licite. Notre shaykh ajoute que cette interdiction est plus sévère encore que celle qui frappe l’individu auquel l’autorité a attribué, sur les ṣadaqāt ou autres, ce qui lui est dû, et qui repousse ou dépouille le concurrent. » ⦗Al-Furūʿ 5/159-160 (8/194)⦘. 953 – Le statut de la prière du ḍuḥā pour le Prophète ﷺ – 954 – et le ḥadîth : « Trois choses me sont obligatoires » : – Ibn Mufliḥ rapporte : « Dans Ar-Râʿiya il est écrit que la prière du ḍuḥā était obligatoire pour le Prophète. Notre shaykh affirme que c’est une erreur : le ḥadîth “Trois choses me sont imposées comme obligations” est fabriqué (mawḍûʿ), et, d’après l’accord des savants spécialistes de sa sunna, le Prophète ne persévérait pas continûment dans la prière du ḍuḥā. » ⦗Al-Furūʿ 5/162 (8/196)⦘ (1). 955 – Le verset des successions n’englobe pas le Prophète ﷺ – – Ibn Mufliḥ dit : « Si l’on s’en tient à la lettre de leurs propos, rien n’empêcherait qu’il hérite. Or, dans la “Réfutation de notre shaykh au Râfiḍî”, il est établi que le verset sur les successions ne le vise pas ; il s’appuie pour cela sur le contexte qui précède et suit le passage. »
(1) al-Fatawa, vol. 22, p. 283.
٩٥٢ - من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه: - قال ابن مفلح: (ويحرم ــ وقيل -: يكره ــ خطبة مسلم لا كافر، كما لا ينصحه، نص عليهما، إن أجيب صريحًا، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ويتوجه فيه تخريج، وفي تعريض روايتان، فإن لم يعلم أجيب أم لا؟ فوجهان، وظاهر نقل الميموني جوازه، فإن رد أو أذن جاز، وأشد تحريمًا من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ١٥٩ - ١٦٠ (٨/ ١٩٤)]. ٩٥٣ - حكم صلاة الضحى في حق النبي ﷺ -: ٩٥٤ - وحديث: «ثلاث هن علي فرائض»: - قال ابن مفلح: (وفي «الرعاية»: وجب عليه الضحى. قال شيخنا: هذا غلط، والخبر «ثلاث هن عليَّ فرائض» موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته) [الفروع ٥/ ١٦٢ (٨/ ١٩٦)] (١). ٩٥٥ - آية المواريث لا تشمل النبي ﷺ -: - قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم: لا يمنع من الإرث، وفي «رد شيخنا على الرافضي»: أن آية المواريث لم تشمله، واحتج بالسياق قبلها وبعدها.
(١) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٨٣).