Et notre maître a dit : « Sur ce point, les avis sont partagés au sein de l’école d’Aḥmad et ailleurs. » ⦗Al-Furūʿ 5/146 (8/175-176)⦘ (1). 945 – Lorsque ses père et mère lui ordonnent d’épouser une femme qu’il ne souhaite pas : – Ibn Mufliḥ rapporte : « Aḥmad a dit : S’il redoute l’‘anat (la contrainte sexuelle), je lui ordonne de se marier (2) ; si ses père et mère le lui prescrivent, je lui ordonne également de se marier (3). Quant à celui qui a juré, sous peine de divorce, qu’il ne se marierait jamais, si son père l’y enjoint, qu’il se marie. » Notre maître déclare : « Ses parents n’ont pas le droit de le contraindre à contracter mariage avec une femme qu’il ne désire pas ; il ne sera donc pas considéré comme insoumis, pas plus que s’ils lui imposaient de manger ce dont il n’a pas envie. » (4) ⦗Al-Furūʿ 5/148 (8/176-177)⦘. – Il dit encore : « Shaykh Taqiyy ad-Dīn (qu’Allah lui fasse miséricorde) a posé que nul des deux parents n’est habilité à imposer à l’enfant d’épouser quelqu’un qu’il refuse ; s’il s’en abstient, il ne devient pas pour autant coupable d’ingratitude filiale. De même que personne ne peut l’obliger à manger un aliment qui l’écœure alors qu’il peut consommer ce qui lui plaît, le mariage relève, à plus forte raison, de cette règle : absorber un mets déplaisant n’est qu’une amertume passagère, tandis que la vie commune prolongée avec un conjoint qu’on abhorre blesse l’autre, et le quitter n’est pas toujours possible. » Fin de citation.
(1) al-Fatawa, vol. 6, p. 32. (2) Telle lecture figure dans la 1re édition ; dans la 2e, on lit «an yatazawaj» (qu’il épouse). (3) Dans sa Ḥāshiya (‘note marginale’) ‘alā al-Furu‘, Ibn Qundus précise qu’il faut comprendre la formule ainsi : «Et si ses parents lui ordonnent de se marier, je lui ordonne de se marier», pourvu qu’il ne redoute pas la difficulté. Cet ordre renvoie en réalité à la volonté paternelle, comme l’atteste aussitôt le passage suivant : «celui qui jure … n’épousera jamais ; si son père lui ordonne, qu’il épouse.» (4) Supplément relevé dans la 2e édition.
وقال شيخنا: فيه نزاع في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٥/ ١٤٦ (٨/ ١٧٥ - ١٧٦)] (١). ٩٤٥ - إذا أمره والداه بنكاح من لا يريدها: - قال ابن مفلح: (قال أحمد: إن خاف العنت أمرته يتزوج (٢)، وإن أمره والداه أمرته يتزوج (٣)، والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدًا إن أمره أبوه تزوج. قال شيخنا: وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريدها، [فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد] (٤) [الفروع ٥/ ١٤٨ (٨/ ١٧٦ - ١٧٧)]. - وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين ــ (رحمه الله) ــ: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. انتهى كلامه.
(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٦). (٢) كذا في ط ١، وفي ط ٢: (أن يتزوج). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يحتمل أن يكون التقدير: وإن أمره والداه يتزوج أمرته يتزوج، وإن لم يخف العنت، وإنما الأمر هنا لأجل أمر والديه، ويدل على ذلك قوله بعد ذلك: «والذي يحلف ... لا يتزوج أبدا إن أمره أبوه تزوج» فأمره بالزواج، لأمر أبيه به). (٤) زيادة استدركت من ط ٢.