n’a jamais subordonné cela au jugement d’un juge ; il ne l’a ni mentionné, ni même laissé entendre d’aucune manière. Il n’existe donc aucun fondement pour exiger cette condition. La seule cause qui autorise la reprise est la faillite, laquelle fait obstacle au paiement du prix ; or cette cause existe indépendamment de toute sentence judiciaire, et il convient d’en faire produire ses effets. C’est là la justice à l’état pur et la stricte conséquence de l’analogie juridique. En effet, si l’acheteur découvrait un vice dans la marchandise, il pourrait résilier la vente sans qu’un juge intervienne ; or l’insolvabilité constitue un défaut touchant la responsabilité : si le vendeur l’avait su, il n’aurait jamais accepté que son bien repose dans la responsabilité d’un débiteur insolvable. Tel est l’analogie la plus claire, conforme au texte et aux intérêts des serviteurs. Et c’est Allah qui accorde la réussite.
Appliqué avec cohérence, ce même raisonnement englobe aussi le cas où le mari est incapable d’acquitter la dot (mahr), ou d’accomplir l’acte conjugal, ou d’assurer la nourriture et l’habillement.
De même, si la femme se révèle incapable de fournir la contrepartie convenue dans un khulʿ (divorce moyennant compensation), le mari retrouve son droit de reprise ; telle est, sans conteste, l’opinion juste, car l’époux n’a renoncé à son droit conjugal qu’à la condition expresse de recevoir l’indemnité.
Le même principe vaut encore pour la transaction de conciliation (ṣulḥ) relative au droit de représailles (qiṣāṣ) : si le pardonné ne perçoit pas la compensation convenue, il peut revenir à l’exigence du qiṣāṣ. Voilà ce qu’exige la justice et ce qu’impliquent les règles et les fondements de la sharîʿa. Et c’est Allah qui accorde la réussite. [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn 2/20-21] (1).