Chapitre de la kitâba (contrat d’affranchissement)
938 – La conformité de la kitâba à l’analogie juridique
Ibn al-Qayyim a dit :
« Quant à la kitâba, celui qui prétend qu’elle va à l’encontre de l’analogie affirme qu’il s’agit pour le maître de vendre ce qui lui appartient contre ce qui lui appartient déjà. C’est une erreur. En réalité, c’est l’esclave qui se vend lui-même moyennant une dette inscrite à sa charge, et le maître n’a aucun droit sur la dette de l’esclave ; son droit ne porte que sur le corps de celui-ci. Le droit du maître concerne la valeur patrimoniale de l’esclave, non (1) son humanité. L’esclave ne sera tenu d’honorer sa dette qu’après avoir recouvré la liberté, moment où le maître ne possédera plus aucun droit sur lui.
Dès lors, la kitâba consiste pour l’esclave à se racheter lui-même au prix d’une dette contractée ; une fois qu’il s’est acheté, ses gains et ses profits lui reviennent, car ils constituent un bien nouveau qu’il acquiert grâce au contrat de kitâba.
La sagesse parfaite du Législateur se manifeste encore dans le fait qu’il a différé l’affranchissement jusqu’au versement intégral du prix : le maître n’accepte la perte de son droit de propriété qu’à la condition de recevoir la contrepartie. Si celle-ci ne lui est pas remise et que l’esclave s’avère incapable de payer, le maître peut résilier la vente. Or, si l’affranchissement avait déjà eu lieu, il serait irréversible et le maître serait lésé. Ainsi, la Loi préserve à la fois l’intérêt du maître et celui de l’esclave, et elle a institué la kitâba de la manière la plus parfaite, en stricte conformité avec l’analogie saine.
Tel est également le principe dans toutes les autres transactions onéreuses : la Sunna authentique et explicite, à laquelle rien ne s’oppose, établit que, si l’acheteur est dans l’incapacité de payer le prix, le vendeur a le droit de reprendre le bien vendu, qu’un juge ait ou non prononcé son insolvabilité ; et le Prophète ﷺ ne… »