al-Khaṭṭāb et d’autres.
Ce ḥadith est donc conforme à ces trois principes, établis par des preuves solides et étayés par une analogie équitable. En effet, lorsque la servante-esclave se prête à lui, il la corrompt au détriment de sa maîtresse : en consentant, sa valeur diminue, car elle devient fornicatrice. Sa maîtresse ne peut plus l’employer correctement ; la jalousie s’installe, la servante convoite le maître, le maître s’intéresse à elle, elle se targue devant sa maîtresse et ne lui obéit plus comme auparavant. Or, lorsque quelqu’un dispose d’un bien d’autrui de façon à en diminuer la valeur, le propriétaire est en droit d’exiger un équivalent. Le Législateur a donc statué que la maîtresse reçoive un objet équivalent et que le maître devienne propriétaire de la servante – car la loi ne réunit jamais, pour une même personne, l’indemnité et la chose indemnisée.
De plus, si la maîtresse accepte de conserver la servante dans son patrimoine et d’obtenir du maître la différence de valeur, elle en a le droit. Mais si elle s’y refuse, constatant que l’esclave est irrémédiablement corrompue à ses yeux et qu’elle ne retire plus de son service l’avantage antérieur, le jugement le plus équitable veut que le maître lui donne une servante équivalente et qu’il garde celle-ci.
Si l’on objecte : « Poursuivez donc cette analogie et affirmez que, lorsqu’un étranger fornique avec la servante d’autrui au point de la corrompre, ses propriétaires ont droit à sa valeur ou peuvent lui réclamer un substitut », nous répondons : certes, telle est la conclusion de l’analogie, à condition qu’il n’existe pas entre les deux cas une différence pertinente. Mais, s’il en existe une, l’assimilation devient caduque ; en effet, le dommage que représente, pour l’épouse, l’acte de son mari avec sa servante est, à son égard, plus grave que celui qu’occasionne l’acte d’un étranger.
En somme, la réponse à cette question est nuancée : il n’existe à ce sujet ni texte explicite ni consensus.