sans supporter aucune charge relative à la plus-value(1), conformément à l’avis d’ash-Shâfiʿî.
2. Deuxième opinion : l’usurpateur devient propriétaire du bien du seul fait de sa transformation et en garantit la valeur à son détenteur légitime, comme le dit Abû Ḥanîfa.
3. Troisième opinion : le propriétaire a le choix soit de reprendre la chose et d’exiger l’indemnisation de la dépréciation, soit de réclamer un bien de remplacement ; c’est l’avis le plus équitable et le plus solide.
Si, toutefois, l’usurpateur a fait perdre au bien des qualités immatérielles — par exemple s’il a fait oublier à l’esclave son métier, affaibli sa force, altéré sa raison ou sa religion —, le propriétaire dispose également d’une option : réclamer la compensation de la dépréciation ou exiger un objet de remplacement. Ainsi, si quelqu’un coupe la queue de la mule du cadi, l’école de Mâlik estime qu’il doit fournir une bête équivalente et en devient propriétaire, l’usage habituel étant désormais hors de portée du détenteur initial ; certains ajoutent que le propriétaire reste, quoi qu’il en soit, libre de choisir.
Principe n° 2 : tout bien détruit est garanti par un équivalent de même espèce, dans la mesure du possible, tout en tenant compte de la valeur — y compris les animaux. Celui qui emprunte une bête doit donc en restituer une semblable, comme lorsque le Prophète ﷺ emprunta un jeune chameau et le rendit avec un meilleur. De même, celui qui a été trompé (al-magrūr) doit garantir les enfants par leurs équivalents, ainsi que l’avaient jugé les Compagnons ; c’est l’un des deux avis rapportés dans l’école d’Aḥmad et ailleurs.
L’affaire de Dâwûd et de Sulaymân (qu’Allah leur fasse miséricorde) illustre ce principe : un troupeau avait dévasté la culture d’un peuple. Dâwûd statua que les moutons reviendraient aux propriétaires des cultures, les indemnisant ainsi selon la valeur, puisqu’ils ne possédaient rien d’autre ; il leur remit donc les bêtes pour la valeur du dommage. Sulaymân, pour sa part, jugea que les propriétaires du troupeau devaient travailler le champ jusqu’à ce qu’il redevienne comme auparavant ; il leur imposa donc une garantie par équivalent et remit les bêtes aux cultivateurs afin qu’ils en tirent profit en compensation de la récolte perdue jusqu’à la restauration complète du champ.
C’est sur ce fondement qu’az-Zuhrî prononça une fatwa pour ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzîz au sujet d’un homme dont les arbres avaient été détruits : il déclara que le coupable devait replanter jusqu’à ce que le verger retrouve son état initial. Rabiʿa et Abû’z-Zinâd, pour leur part, se prononcèrent pour une simple indemnisation en valeur, ce qui valut à az-Zuhrî de leur adresser un sévère blâme.
(1) De même ; et dans al-Fatâwâ : « lahu ».
شيء عليه (١) في الزيادة، كقول الشافعي.
والثاني: يملكه الغاصب بذلك، ويضمنه لصاحبه، كقول أبي حنيفة.
والثالث: يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص، وبين المطالبة بالبدل، وهذا أعدل الأقوال وأقواها.
فإن فوت صفاته المعنوية، مثل أن ينسيه صناعته، أو يضعف قوته، أو يفسد عقله أو دينه، فهذا أيضا يخير المالك فيه: بين تضمين النقص، وبين المطالبة بالبدل، ولو قطع ذنب بغلة القاضي: فعند مالك: يضمنها بالبدل ويملكها، لتعذر مقصودها على المالك في العادة، أو يخير المالك.
الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان، مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان، فإنه إذا اقترضه رد مثله، كما اقترض النبي ﷺ بكرًا، ورد خيرا منه، وكذلك المغرور يضمن ولده بمثلهم، كما قضت به الصحابة، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وقصة داود وسليمان (رحمه الله) من هذا الباب، فإن الماشية كانت قد أتلفت حرث القوم، فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرث، كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة، ولم يكن لهم مال إلا الغنم، فأعطاهم الغنم بالقيمة، وأما سليمان: فحكم بأن أصحاب الماشية يقومون على الحرث حتى يعود كما كان، فضمنهم إياه بالمثل، وأعطاهم الماشية، يأخذون منفعتها عوضا عن المنفعة التي فاتت من غلة الحرث إلى أن يعود، وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن أتلف له شجرا، فقال الزهري: يغرسه، حتى يعود كما كان، وقال ربيعة وأبو الزناد: عليه القيمة، فغلظ الزهري القول فيهما.
(١) كذا، وفي «الفتاوى»: (له).