Parmi eux, certains soutiennent que l’interdiction ne porte que sur le fait de contraindre le garçon à commettre cette turpitude : si celui-ci est consentant et satisfait, il n’y aurait, selon eux, aucun mal à l’acte. Autrement dit, pour eux, ce qui est proscrit, c’est uniquement l’injustice et l’agression consistant à forcer la partie passive.
Notre maître a rapporté – d’après une personne de confiance – qu’un de ces individus fut arrêté pour cette abomination et condamné à la peine légale (ḥadd). Il protesta : « Par Allah, il y a consenti ! Je ne l’ai ni contraint ni violenté ; pourquoi serais-je châtié ? » Le « champion des polythéistes », présent à cette audience, répliqua : « Tel est le jugement de Muhammad ibn ʿAbd-Allāh ; quant à ces gens-là, ils ne portent aucune faute. » ⦗Ighāthat al-Lahfān 2/204-206⦘.
Il dit encore : « Parmi les hadiths que l’on a qualifiés de plus éloignés de l’analogie figure le rapport transmis par al-Ḥasan, d’après Qabîṣah ibn Ḥurayth, d’après Salamah ibn al-Muḥabbaq : le Messager d’Allah ﷺ a statué, au sujet d’un homme qui avait eu un rapport avec la servante de son épouse : “S’il l’a contrainte, elle est affranchie et il doit à sa maîtresse une servante équivalente ; mais si elle y a consenti, elle lui appartient et il doit à sa maîtresse une servante équivalente.” Dans une autre variante : “Si elle y a consenti, elle, ainsi qu’une autre pareille prélevée sur son bien, appartiennent à sa maîtresse.” Les auteurs des Sunan l’ont relaté ; certains l’ont déclaré faible à cause de sa chaîne de transmission, alors qu’il s’agit d’un hadith ḥasan. Ils acceptent pourtant comme preuve des narrations moins solides ; mais, déroutés par son contenu, ils se sont empressés de le juger faible, bien que son isnād ne comporte qu’une légère fragilité. »
Shaykh al-Islām commente : « Ce hadith s’accorde parfaitement avec l’analogie, dès lors qu’on le rattache à trois principes sûrs, chacun d’eux étant l’avis d’un groupe de juristes.
Premier principe : quiconque altère le bien d’autrui au point d’en annihiler l’usage recherché peut être astreint à en garantir l’équivalent. C’est le cas de celui qui use d’un bien usurpé de façon à en faire disparaître l’identité première. Sur cette question, on recense trois opinions dans l’école d’Aḥmad et ailleurs :
- Le bien demeure la propriété de son titulaire légitime et l’usurpateur doit compenser la dépréciation, sans