Il est également rapporté de lui que l’esclave est affranchi dans sa totalité, et que l’on fait travailler (1) l’esclave pour rembourser le reste de sa valeur. Cette opinion a été défendue dans « al-Intiṣâr » et adoptée par Abū Muḥammad al-Jawzī ainsi que par notre shaykh, à condition que cette démarche précède le paiement effectif, comme pour un homme libre ou un esclave partiellement affranchi. ⦗al-Furûʿ 5/85 (8/108-109)⦘ (2).
936 – Lorsqu’une personne force son propre esclave ou la servante d’autrui à commettre la turpitude :
Ibn al-Qayyim dit : « … Une erreur mensongère et grossière du même ordre consiste, pour beaucoup d’ignorants, à croire que l’acte obscène avec un esclave est comme permis, ou bel et bien permis, ou encore qu’il serait moins grave que de le commettre avec une personne libre. Ce groupe a tordu le sens du Coran en ce sens, incluant l’esclave dans la Parole du Très-Haut : « sauf avec leurs épouses ou celles que possède leur main droite, car ils ne seront alors point blâmés » (s. al-Mu’minûn, v. 6). Certaines femmes vont jusqu’à se livrer à leur propre esclave en se fondant sur ce verset ; ainsi, une femme qui avait épousé son esclave fut présentée à ʿUmar ibn al-Khaṭṭāb. Celui-ci les sépara, la châtia et lui dit : « Malheureuse ! Ce verset concerne les hommes, non les femmes. »
Quiconque applique ce verset au rapport charnel avec des garçons esclaves est, d’après le consensus de la communauté, un mécréant.
Notre shaykh ajoute : Certains interprètent aussi la Parole du Très-Haut : « Un esclave croyant vaut mieux qu’un associateur, même s’il vous plaît » (s. al-Baqarah, v. 221) dans le même sens. L’un d’eux, pourtant lecteur du Coran, m’a interrogé sur ce verset, croyant qu’il autorisait les rapports avec les esclaves mâles croyants. »