parce que le principe veut qu’un musulman n’hérite pas d’un mécréant. Selon l’opinion retenue par notre maître, toutefois, il hérite bel et bien. De même, si le fœtus n’est pas issu de ce père-là mais que sa mère se convertit avant l’accouchement – par exemple lorsqu’un dhimmî meurt en laissant la femme de son frère enceinte de ce dernier, lui aussi dhimmî, et que la mère embrasse l’islam avant la naissance –, nous déclarons l’enfant musulman avant qu’il n’acquière un droit successoral. ⦗Aḥkâm Ahl adh-Dhimma 2/495⦘
929 – Mise à mort des zindîqs lorsqu’ils rendent publique leur zandaqa
Ibn Mufliḥ a dit : « Le zindîq – c’est-à-dire l’hypocrite – est assimilé à l’apostat. »
Il écrit dans al-Fuṣûl : « Son cas est plus grave encore, car on ne lui accepte pas le repentir. Autrement dit, cela vaut lorsqu’il ne se repent pas ou lorsqu’il se repent mais que nous n’agréons pas ce repentir. Il rapporte deux versions au sujet de son exécution s’il se repent, ainsi que les autres dispositions apparentes de l’islam. »
Un groupe de savants, parmi lesquels notre Shaykh, a fait valoir que le Prophète ﷺ s’abstint de les frapper dès lors qu’ils prononçaient l’attestation de foi, bien qu’Allah Lui ait révélé ce qu’ils dissimulaient.
Ibn al-Jawzî, après avoir posé la question : « Doit-on les combattre par la parole ou par l’épée ? », objecta à la seconde option que cela n’était pas advenu ; il répondit que, lorsqu’ils manifestent leur zandaqa, ils sont combattus, mais si (1) ils ne la manifestent pas, le Prophète ﷺ ordonna de s’en tenir à leur apparence et de ne pas sonder leurs secrets.
Notre maître ajouta : « Cela était d’abord ainsi, puis fut révélé le verset : “Maudits ! Où qu’on les trouve on les saisira et on les mettra à mort d’une mise à mort exemplaire” (sourate al-Aḥzâb, 61) ; il ressort donc que, s’ils la rendent publique comme ils le faisaient, ils seront tués. » ⦗al-Furûʿ 5/52 (8/67)⦘ (2)