et s’ils se repentent avant que l’autorité ne se saisisse d’eux, les peines légales d’Allah tombent, tout comme elles sont levées pour les mécréants récalcitrants lorsqu’ils embrassent l’islam avant d’être capturés. Reste à savoir s’ils doivent néanmoins être passibles des peines liées aux droits des hommes, par exemple qu’un d’entre eux soit exécuté en représailles (talion, qiṣâṣ). Deux avis existent à ce sujet : selon le premier, on leur applique les droits des hommes, y compris le talion ; selon le second, on ne les y soumet pas. Les biens d’autrui retrouvés en leur possession sont confisqués sans contestation. Quant aux dommages qu’ils ont causés, doivent-ils les indemniser en plus des peines corporelles ? La question fait débat, à l’instar du voleur : si l’on retrouve l’objet volé, on le restitue, que la main du voleur soit amputée ou non ; mais s’il l’a détruit, doit-il en payer la valeur en plus de la coupure ? Trois opinions sont rapportées. Première : il indemnise, avis d’Ash-Shâfiʿî et d’Aḥmad. Deuxième : il n’indemnise pas, avis d’Abû Ḥanîfa. Troisième : il indemnise en cas d’aisance financière mais pas en cas d’insolvabilité, avis de Mâlik.
Le propos visé ici est que la parole d’Allah : « S’il appartenait à un peuple ennemi à vous mais qu’il fût croyant, alors affranchissement d’un esclave croyant » (An-Nisâʾ, 92) montre que les combattants ennemis n’héritent pas des musulmans et ne perçoivent pas leur indemnité, car ils sont mécréants, et les mécréants n’héritent pas des musulmans.
On a soutenu que le verset concerne celui qui a embrassé l’islam sans émigrer : sa personne est inviolable pour ce qui est de l’héritage, non pour ce qui est de la garantie financière, ainsi que le disent Abû Ḥanîfa et d’autres.
D’autres affirment qu’il s’applique plutôt à celui que le meurtrier a cru mécréant et qu’il était autorisé à tuer ; le paiement du sang-prix est alors levé pour cette raison, interprétation qu’Ash-Shâfiʿî et Aḥmad retiennent dans l’un de leurs deux avis.
Ces derniers réservent donc le verset à celui dont l’apparence est islamique, tandis que les premiers l’appliquent à celui qui s’est converti sans émigrer. Or le verset vise le croyant tué alors qu’il appartient à un peuple qui nous est ennemi. Le Très-Haut a dit « ennemi à vous » et non « issu de vos ennemis », ce qui prouve que, lorsque l’homicide est accidentel — tel celui qui décoche une flèche au hasard et atteint un musulman —, il n’y a pas de diya due, même si l’auteur savait que la victime était musulmane,
تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حدود الله كما تسقط عن الكفار الممتنعين إذا أسلموا قبل القدرة عليهم، وهل يعاقبون بحدود الآدميين، مثل أن يقتل أحدهم قصاصا؟ فيه قولان للعلماء، قيل: يؤخذون بحقوق الآدميين، كالقود؛ وقيل: لا يؤخذون، وما كان معهم من أموال الناس يؤخذ بلا نزاع، وما أتلفوه هل يضمنونه مع العقوبات البدنية؟ فيه نزاع، كالسارق فإنه إذا وجد معه المال أخذ سواء قطعت يده أو لم تقطع، وإن كان قد أتلفه فهل يغرم مع القطع؟ على ثلاثة أقوال، قيل: يغرم كقول الشافعي وأحمد؛ وقيل: لا يغرم كقول أبي حنيفة؛ وقيل: يغرم مع اليسار دون الإعسار كقول مالك.
والمقصود هنا أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] دل به على أن المحاربين لا يرثون المسلمين ولا يعطون ديتهم فإنهم كفار، والكفار لا يرثون المسلمين.
وقد قيل: إن هذا فيمن أسلم ولم يهاجر، فتثبت في حقه العصمة المورثة دون المضمنة، كما يقول ذلك أبو حنيفة وغيره.
وقيل: بل فيمن ظنه القاتل كافرا وكان مأمورا بقتله، فسقطت عنه الدية لذلك، كما يقوله الشافعي وأحمد في أحد القولين.
وهؤلاء يخصون الآية بمن ظاهره الإسلام، وأولئك يخصونها بمن أسلم ولم يهاجر، والآية في المؤمن إذا قتل وهو من قوم عدو لنا، وهو سبحانه قال: ﴿عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ ولم يقل: من عدوكم، فدل على أن القتل إذا كان خطأ ــ كمن رمى عرضا فأصاب مسلما ــ فإنه لا دية فيه وإن علم أنه مسلم،