—ces émigrés qui furent expulsés de leurs demeures et dépouillés de leurs biens— ; ainsi Abû Sufyân ibn Ḥarb s’empara de la maison d’Abû Aḥmad ibn Juḥsh, demeure imposante. En effet, lorsque les musulmans quittaient La Mecque, tout polythéiste qui comptait parmi eux un parent ou un allié prenait possession de ses biens ; puis, lorsque ces derniers embrassèrent l’islam, le Prophète ﷺ déclara : « Quiconque se convertit en tenant quelque chose entre ses mains le conserve. » Il ne rendit donc pas aux Muhâjirûn les maisons qui leur avaient été confisquées ; il dit plutôt : « Elles ont été prises pour Allah ; leur récompense incombe à Allah. » Et il dit à Ibn Juḥsh : « N’es-tu pas satisfait qu’il t’en soit accordé l’équivalent au Paradis ? » Les musulmans attendaient la décision qu’il prendrait au sujet de la maison d’Ibn Juḥsh : s’il la lui rendait, ils demanderaient que les leurs leur soient restituées. Il lui envoya donc, par l’entremise de ʿUthmân, ce message ; Ibn Juḥsh garda le silence, et les musulmans se turent également. Cela se passa l’année de la Conquête. Plus tard, lorsqu’il entra à La Mecque lors du pèlerinage d’adieu, on lui dit : « Ne voudrais-tu pas descendre dans ta maison ? » Il répondit : « ʿAqîl ne nous a-t-il pas laissés sans demeure ?! » Le shaykh (1) dit : « Divers groupes ont déduit de ce hadith plusieurs questions juridiques : – Ash-Shâfiʿî s’en est servi pour autoriser la vente des biens fonciers de La Mecque, alors que rien dans le hadith n’indique qu’il ait vendu quoi que ce soit. » Je dis (2) : Ash-Shâfiʿî ne s’appuie que sur l’attribution de la maison au Prophète dans l’expression « dans ta maison », qu’il corrobore par la parole du Très-Haut : « …et ils furent expulsés de leurs demeures » (Al ʿImrân : 195). Ses contradicteurs rétorquent que l’annexion (*iḍâfa*) peut intervenir pour le moindre lien ; il ne s’agit donc que d’une annexion d’affectation, non de propriété, car Allah – exalté soit-Il – a fait que tous les hommes soient égaux dans le ḥaram, qu’ils y résident ou qu’ils n’y soient que de passage. Deuxième question : l’interdiction pour le musulman d’hériter du non-musulman, car il est rapporté que
(1) Il s'agit d'Ibn Taymiyya, Dieu sait mieux. (2) L’auteur est Ibn al-Qayyim, Dieu sait mieux.
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كما استولى أبو سفيان بن حرب على دار أبي أحمد بن جحش، وكانت دارا عظيمة، فكان المشركون لما هاجر المسلمون من كان له قريب أو حليف استولى على ماله، ثم لما أسلموا قال النبي ﷺ : «من أسلم على شيء فهو له». ولم يرد إلى المهاجرين دورهم التي أخذت منهم، بل قال: «هذه أخذت في الله، أجورهم فيها على الله»، وقال لابن جحش: «ألا ترضى أن يكون لك مثلها في الجنة؟ »، وكان المسلمون ينتظرون ما يأمر به في دار ابن جحش، فإن ردها عليه طلبوا هم أن يرد عليهم، فأرسل إليه مع عثمان هذه الرسالة، فسكت، وسكت المسلمون، وهذا كان عام الفتح، فلما دخل مكة في حجة الوداع قيل له: ألا تنزل في دارك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟ ! ». قال الشيخ (١): وهذا الحديث قد استدل به طوائف على مسائل: فالشافعي احتج به على جواز بيع رباع مكة، وليس في الحديث أنه باعها. قلت (٢): الشافعي إنما احتج بإضافة الدار إليه بقوله: في دارك، وأردفه بقوله تعالى: ﴿وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، والمنازعون له يقولون: الإضافة قد تصح بأدنى ملابسة، فهي إضافة اختصاص لا إضافة ملك، لأن الله سبحانه جعل الناس في الحرم سواء العاكف فيه والباد. المسألة الثانية: المنع من توريث المسلم من الكافر، فإنه قد روي أنه
(١) هو ابن تيمية، والله أعلم. (٢) القائل ابن القيم، والله أعلم.