qu’il s’agisse d’un enfant issu d’une relation illicite, d’un enfant dont la paternité a été rejetée par la procédure de liʿân, ou d’un enfant revendiqué par une femme et affilié à elle ; dans tous ces cas, sa mère hérite de lui, les ayants droit à parts fixes reçoivent leur quote-part, et ses ʿaṣaba, après les descendants mâles de ses propres enfants — si éloignés soient-ils —, sont les ʿaṣaba de sa mère pour la succession. Son frère utérin hérite alors avec sa fille, mais non sa sœur utérine ; c’est là un cas sur lequel on aime à mettre les juristes au défi (1).
Harb rapporte en outre : « ils s’acquittent pour lui de la ʿaqla (le prix du sang)… ». Et, d’après une autre version : « sa mère constitue ses ʿaṣaba ». C’est l’avis retenu par Abû Bakr et par notre Shaykh. [Al-Furûʿ 5/8 (8/14)] (2).
917 – Les grand-mères héritières
Ibn Moufleh dit : « N’héritent que trois catégories : la mère de la mère, la mère du père et la mère du grand-père paternel, même si l’on remonte la lignée maternelle.
Selon une autre opinion, on y ajoute toute ascendance paternelle, à l’exception de celle qui est reliée par un intermédiaire dépourvu de droit successoral, telle la mère du grand-père maternel. C’est l’option retenue par notre Shaykh. » [Al-Furûʿ 5/9 (8/16)] (3).
918 – Le grand-père face aux frères germains et aux frères consanguins
Ibn ʿAbd al-Hâdî déclare : « La preuve que le grand-père est prioritaire sur le frère réside dans le fait qu’il cumule le lien de procréation et la qualité d’agnat, à l’instar du père ; lorsque les parts fixes se concurrencent, le frère est supplanté par lui, et nul autre que le père ne peut l’évincer. Les frères et sœurs sont exclus par trois catégories, alors que le grand-père réunit pour sa part réserve fixe et agnation comme le père, tandis qu’eux ne disposent que de l’une de ces deux qualités. Les enfants de la mère et ceux du père sont unanimement exclus par eux lorsque les parts fixes absorbent la totalité de la succession et qu’ils forment une ʿaṣaba ; il en va de même, pour la majorité des savants, des enfants issus des deux parents dans le cas de la muʿsharaka. De plus, il n’encourt pas la peine de rétorsion lorsqu’il tue son petit-fils…"
(1) Voir : Hashiyat al-Furû‘ de Ibn Qundus (vol. 8, p. 14).
(2) Ikhtiyarat al-Ba‘li (p. 282).
(3) Fatawa (vol. 31, p. 353) ; Ikhtiyarat al-Ba‘li (p. 282).
لكونه ولد زنًا، أو منفيًا بلعان، أو ادعته امرأة وألحق بها= ورثت أمه، وذو الفرض منه فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده ــ وإن نزل ــ عصبة أمه في الإرث؛ ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته، ويعايا بها (١).
ونقل حرب: ويعقلون عنه ...
وعنه: أمه عصبته. اختاره أبو بكر وشيخنا) [الفروع ٥/ ٨ (٨/ ١٤)] (٢).
٩١٧ - الجدات الوارثات:
- قال ابن مفلح: (ولا يرث غير ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة.
وقيل: وأبوة إلا مدلية بغير وارث، كأم أبي الأم. واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٩ (٨/ ١٦)] (٣).
٩١٨ - الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب:
- قال ابن عبد الهادي: (والدليل على أن الجد أولى من الأخ: أن الجد له قرابة إيلاد وتعصبة فأشبه الأب؛ وإذا أزدحمت الفروض سقط الأخ دونه؛ ولا يسقطه أحد إلا الأب؛ والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة؛ ويجمع له من الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما؛ ويسقط ولد الأم وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال، وكانوا عصبة، وكذلك ولد الأبوين في المشركة عن الأكثرين، ولأنه لا يقتل بقتل ابن
(١) انظر: «حاشية الفروع» لابن قندس (٨/ ١٤).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٢).
(٣) «الفتاوى» (٣١/ ٣٥٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨٢).