Livre des parts successorales
915 – Les causes de l’héritage :
– Ibn Moufleh déclare : « Les causes ouvrant droit à l’héritage sont au nombre de trois : le nikâḥ (mariage), le raḥim (lien de parenté) et le walâ’ al-‘itq (allégeance consécutive à l’affranchissement). D’après l’un de ses avis, on ajoute – lorsqu’aucune de ces trois causes n’existe (1) – le walâ’ al-muwâlât, c’est-à-dire le pacte de fraternité, la mu‘âqada, autrement appelée al-muḥâlafa (contrat d’alliance), la conversion d’une personne à l’islam par son entremise, le fait de l’avoir recueillie comme enfant trouvé (liqâṭ), ainsi que l’appartenance des deux parties au même dîwân (registre militaire). Tel est l’avis choisi par notre Shaykh.
Le mawlâ de rang inférieur ne peut hériter ; toutefois, certains estiment qu’il hérite en l’absence d’autres ayants droit. Cette opinion est également rapportée par notre Shaykh.
Ibn al-Hakam rapporte qu’Imâm Aḥmad déclara : « Je n’en sais rien. » Il en résulte qu’il revient (au bénéficiaire) d’assurer l’entretien de son bienfaiteur ; c’est l’option retenue par notre Shaykh. » [Al-Furûʿ 5/3 (8/7)] (2).
916 – Les agnats de l’enfant dont la filiation est rompue du côté paternel, mais non maternel :
– Ibn Moufleh dit : « Même si la filiation de cet enfant et son droit d’agnation sont coupés du côté du père, sans l’être du côté de la mère, »