Chapitre : L’exécuteur testamentaire
910 – Question :
911 – Le droit de supervision revient exclusivement au superviseur particulier compétent, non au juge.
Ibn Moufleh déclare : « Le juge n’a aucune autorité de contrôle lorsqu’il existe un exécuteur particulier apte. Notre Shaykh — à propos de celui à qui l’on a confié l’organisation d’un pèlerinage — a précisé : le pouvoir de verser les fonds et de désigner l’exécutant appartient au nâzir particulier, tandis que le tuteur public ne peut qu’élever une objection en cas d’inaptitude du nâzir ou d’acte illicite de sa part.
Il ressort de ces paroles qu’il n’y a ni droit de regard judiciaire ni adjonction d’un co-exécuteur, même lorsque l’exécuteur est suspect. Tel est également l’avis de plusieurs savants, et la position du Shaykh concernant le superviseur d’un waqf a déjà été citée. » [Al-Furûʿ 4/708 (7/487)] (1)
912 – Dépenses engagées par l’exécuteur bénévole pour établir la validité du testament.
Ibn Moufleh dit : « Tout ce qu’un exécuteur bénévole dépense, de façon conforme à l’usage, pour faire reconnaître le testament est prélevé sur les biens de l’orphelin. Tel est l’avis de notre Shaykh. » [Al-Furûʿ 4/712 (7/492)] (2)
913 – Lorsque le testateur enjoint à l’exécuteur de verser, sur serment, une créance réclamée.
Ibn Moufleh rapporte : « Si le testateur ordonne à l’exécuteur d’acquitter, après que le demandeur a prêté serment, une dette revendiquée, celui-ci la paie sur le capital même de la succession. C’est l’opinion de notre Shaykh. » [Al-Furûʿ 4/716 (7/495)] (3)