Livre des testaments
908 – Ratification par les héritiers d’un legs fait à un héritier ou excédant le tiers, durant la maladie du testateur :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Il n’est pas permis de léguer à un héritier même un tiers, ni à un non-héritier plus d’un tiers ; tel est l’avis explicite de l’imâm. Dans at-Tabsira, on lit : c’est blâmé. Une autre narration, rapportée par Ḥanbal, reconnaît néanmoins la validité du legs sur la totalité des biens (1). Le plus sûr est qu’il devient valide, dans l’un et l’autre cas, par l’approbation des héritiers (2) après le décès du testateur, de la même manière que pour leur renonciation. Selon une autre version, il devient valable dès la maladie (du testateur) avant son décès ; al-Qâḍî Abû Ḥâzim a déduit cela de l’autorisation donnée par le *shafîʿ* (co-préempteur) d’acheter, comme il l’a mentionné dans al-Nawâdir. Cette opinion a été retenue par l’auteur d’ar-Riʿâya ainsi que par notre Shaykh. » [Al-Furûʿ 4/661 (7/434-435)] (3).
909 – Révocation de celui qui avait ratifié le testament :
– Ibn Mufliḥ dit : « Celui qui l’a ratifié pour une quote-part indivise et déclare ensuite : “Je pensais que l’actif successoral était faible”, sa parole est admise, car c’est l’état présumé ; il prête serment et retire son approbation pour tout ce qui excède l’estimation qu’il en faisait. D’autres estiment qu’il ne peut se rétracter, tout comme s’il avait ratifié un bien déterminé ou une somme précise en croyant que le reste de la succession était important ; il existe encore une autre opinion sur la question. »
(1) Dans sa Hachiya ’ala al-Furu’, Ibn Qundis écrit : « Lorsque l’auteur stipule “et pas plus d’un tiers pour autrui”, on comprend qu’il n’est pas permis de léguer plus d’un tiers, que la succession intervienne en état de santé ou de maladie. Puis il rapporte une version selon laquelle, en état de santé, on peut disposer d’un tiers de l’ensemble de ses biens. »
(2) Toujours dans sa Hachiya ’ala al-Furu’, Ibn Qundis précise : « Après avoir affirmé qu’il n’est permis ni à l’héritier ni à quiconque de recevoir plus d’un tiers, son propos apparent est que cette disposition soit invalide, que les héritiers l’autorisent ou non. Or, selon l’avis le plus correct, si les héritiers donnent leur accord, la disposition est valable ; ce dont il fait état lui-même en ajoutant : “Et c’est valable selon l’avis le plus correct si les héritiers consentent.” »
(3) Al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li, p. 278.
كتاب الوصايا
٩٠٨ - إجازة الورثة الوصية للوارث أو بأكثر من الثلث في مرض الموصي:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز لوارثه بثلثه، ولا بأكثر منه لغيره، نص عليه. وفي «التبصرة»: يكره. وعنه: في صحته من كل ماله (١)، نقله حنبل، وتصح ـ على الأصح ـ بإجازة الورثة (٢) لهما بعد موت الموصي كالرد. وعنه: وقبله في مرضه، خرجها القاضي أبو حازم من إذن الشفيع في الشراء، ذكره في «النوادر». واختاره صاحب «الرعاية» وشيخنا) [الفروع ٤/ ٦٦١ (٧/ ٤٣٤ - ٤٣٥)] (٣).
٩٠٩ - رجوع من أجاز الوصية:
- قال ابن مفلح: (ومن أجازها بجزء مشاع، وقال: ظننت قلة المال قبل، لأنه الأصل، وحلف، ورجع بزائد على ظنه، وقيل: لا، كما لو كان المجاز عينا أو مبلغا مقدرا وظن بقية المال كثيرا، وفيه وجه.
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لما قال: «ولا بأكثر منه لغيره» عرف أنه لا يجوز لأكثر من الثلث، سواء كانت الوصية في حال الصحة أو المرض، ثم ذكر رواية: أنها في حال الصحة من كل ماله).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لما ذكر أنه لا يجوز لوارث ولا لغيره بأكثر من الثلث، كان ظاهره عدم صحة ذلك، سواء أجاز الورثة أو لا، وليس كذلك على الأصح، بل إذا أجاز الورثة صح، فأعلم ذلك بقوله: «ويصح على الأصح بإجازة الورثة»).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٧٨).