avant d’en être devenu propriétaire, selon l’avis le plus sûr. Notre Shaykh ajoute : cela entache sa capacité juridique en raison du tort causé, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une mise en détention. [Al-Furûʿ 4/652 (7/421)].
907 – Offrir un présent à l’intercesseur et assimilés :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Abû l-Ḥârith rapporte, au sujet de celui qui sollicite un service et d’un tiers qui s’emploie à le lui obtenir, puis auquel on offre un cadeau : si cette intervention relève d’un acte de bienfaisance et que l’intercesseur vise la récompense divine, je la lui tiens pour répréhensible.
Ṣāliḥ rapporte, au sujet de celui qui rend un dépôt et à qui l’on offre alors un présent : s’il sait que ce présent est destiné à le remercier d’avoir simplement rendu ce qui lui avait été confié, il ne l’accepte pas, à moins de rendre la pareille.
Yaʿqūb rapporte encore qu’il ne convient pas à l’intercesseur, lorsqu’il plaide pour un groupe, d’accepter un cadeau pour eux.
Ces deux narrations existent ; notre Shaykh a retenu l’interdiction pure et simple, disant que tel est l’avis transmis des salaf et des grands imâms. Certains auteurs tardifs ont accordé une dispense, en assimilant l’affaire au contrat de juʿāla (récompense). » [Al-Furûʿ 4/655 (7/424)] (1).
(1) al-Fatawa (vol. 31, p. 287) ; voir al-Ikhtiyarat (pp. 265-266).
الأصح. وقال شيخنا: ويقدح في أهليته لأجل الأذى، سيما بالحبس) [الفروع ٤/ ٦٥٢ (٧/ ٤٢١)].
٩٠٧ - الإهداء للشافع ونحوه:
- قال ابن مفلح: (ونقل أبو الحارث فيمن سأل الحاجة، فسعى معه فيها، فيهدى له، قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهته له.
ونقل صالح فيمن رد الوديعة، فيهدى له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.
ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.
فهاتان روايتان، واختار شيخنا التحريم، قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، قال: ورخص فيه بعض المتأخرين، جعله من باب الجعالة) [الفروع ٤/ ٦٥٥ (٧/ ٤٢٤)] (١).
(١) «الفتاوى» (٣١/ ٢٨٧)، وانظر: «الاختيارات» (٢٦٥ - ٢٦٦).