Chapitre de la donation (hiba)
902 – Récompenser celui qui détient sur soi un service rendu ou une faveur :
– Ibn Mufliḥ a dit : « De même, notre Shaykh a jugé dans son ouvrage “Radd ar-Râfiḍî” qu’il relève de l’équité obligatoire de gratifier celui qui possède à votre encontre un bienfait ou une faveur, afin de le rétribuer à sa mesure. » [Al-Furûʿ 4/638 (7/406)] (1).
903 – La donation suppose-t-elle une contrepartie ?
– Ibn Mufliḥ a dit : « Certains ont soutenu que la hiba requiert une rétribution ; d’autres n’y voient cette exigence qu’en présence d’un usage établi. Ainsi, si le donateur la confie au bénéficiaire pour qu’il lui rende l’équivalent ou satisfasse un besoin et que celui-ci ne s’exécute pas, le cas est assimilé à une condition explicite. Tel est l’avis retenu par notre Shaykh.
Si cette contrepartie est stipulée de façon déterminée, la donation est valide, à l’image d’une ʿâriyah (prêt d’usage) ; on a aussi dit : elle est valable à concurrence de sa valeur, comme dans une vente (2). D’après une autre version de son propos, il s’agit simplement d’une hiba. D’autres estiment qu’elle n’est pas recevable, tout comme l’exclusion d’un prix (3) ou lorsqu’il demeure inconnu. D’après une autre narration, elle est toutefois valable ; notre Shaykh indique que c’est là l’avis apparent de l’école. » [Al-Furûʿ 4/639 (7/406-407)] (4).
904 – S’il réserve un don à quelques-uns de ses enfants ou les favorise, puis meurt avant d’y revenir :
– Ibn Mufliḥ a dit : « Et s’il en désigne certains (5) ou les privilégie — et l’on a dit : sans motif … »