De notre époque. On l’interrogea : « Maîtres juristes, que dites-vous d’un homme qui a constitué un waqf au profit des Ahl adh-Dhimma (les non-musulmans placés sous pacte de protection) ? Ce waqf est-il valable et le droit d’en bénéficier est-il effectivement subordonné à l’appartenance à ce statut ? »
Le mufti répondit que le waqf était valable et que le bénéfice en demeurait limité à ceux qui portent cette qualité, ajoutant : « Ainsi l’ont affirmé nos condisciples : le waqf au profit des Ahl adh-Dhimma est bel et bien valide ! »
Notre Shaykh rejeta avec la plus grande véhémence cette fatwa et déclara : « Le propos des juristes signifie uniquement que le fait d’être dhimmî n’empêche pas qu’on puisse bénéficier d’un waqf lorsqu’on y est appelé par un lien de parenté ou par une désignation explicite. Ils n’ont jamais voulu dire que la mécréance en Allah et en Son Messager, l’adoration de la croix ou l’affirmation : “Le Messie est fils d’Allah” constitueraient une condition pour avoir droit au waqf, au point qu’une personne ayant cru en Allah et en Son Messager et ayant embrassé l’islam ne pourrait plus rien percevoir de ce waqf ; cela reviendrait à faire dépendre l’autorisation de percevoir d’un démenti envers Allah et Son Messager et d’un reniement de l’islam. Il faut distinguer entre le fait que le statut de dhimmî n’empêche pas la validité du waqf et le fait d’en faire la cause même du droit à en profiter. Mais l’esprit pesant de ce mufti, son entendement obtus et le lourd voile qui couvrait sa perception l’empêchèrent de saisir cette nuance. » ⦗I‘lam al-Muwaqqi‘în 4/184⦘