Et il a dit au sujet de celui qui a consacré des vignobles aux pauvres et dont les voisins subissent un préjudice : on le remplace par un bien qui n’occasionne aucun tort aux voisins ; l’ancien fonds redevient propriété privée et le nouveau devient waqf. [al-Furūʿ 4/623 (7/385)] (1).
– Il a également rapporté : « Le Qâḍî, ses condisciples et le Shaykh ont déclaré – parce que cela (2) constitue la préservation même du waqf – qu’il fallait procéder à l’échange, tout comme il est obligatoire d’éviter d’engrosser ou de tuer une esclave mise en waqf. De même, notre Shaykh a dit : en cas de nécessité, l’échange doit se faire par un bien d’égale valeur ; s’il n’y a pas nécessité, il est permis de le faire contre un bien meilleur, l’intérêt étant manifeste, mais non contre un bien simplement équivalent, car cela ferait disparaître la désignation précise sans besoin. » [al-Furūʿ 4/625 (7/388)] (3).
897 – Surplus du revenu du waqf :
Ibn Mufliḥ dit : « Tout ce qui dépasse les besoins d’une mosquée peut être affecté à une autre mosquée ou à un pauvre ; tel est le texte explicite. D’après une autre version, cela n’est pas permis ; selon une troisième, si, mais seulement pour quelque chose de semblable. C’est cette dernière opinion que notre Shaykh a retenue.
Il ajoute : l’excédent peut aussi être dépensé pour d’autres intérêts collectifs et pour la construction d’habitations destinées aux ayants droit qui en assurent le service.
Il poursuit : si l’on sait que le revenu restera constamment excédentaire, il devient obligatoire de l’employer, car le conserver serait source de corruption ; on peut même donner plus que ce qu’a fixé le fondateur, puisque sa limitation n’annule pas le droit à percevoir, comme pour les awqāf autres que les mosquées.
Il conclut : il en va de même pour le waqf fondé par autrui, et les propos des autres auteurs vont dans ce sens. Nul, hormis le nâẓir (administrateur), n’est autorisé à disposer de l’excédent. » [al-Furūʿ 4/630-631 (7/396)] (4).