Il poursuit : « Ainsi, celui qui mange des bonnes choses sans remercier son Seigneur ni accomplir d’œuvres vertueuses sera châtié pour avoir délaissé les obligations, et ces bonnes choses ne lui sont pas licites ; car Dieu, exalté soit-Il, ne les a rendues licites qu’à celui qui s’en aide pour Lui obéir, non à celui qui s’en sert pour Lui désobéir, conformément à Sa parole : « Il n’y a point de blâme pour ceux qui ont cru et accompli les œuvres salutaires, en ce qu’ils auront consommé » ⦗al-Mâʾida : 93⦘.
Il ajoute : « C’est pourquoi il n’est pas permis d’assister quelqu’un, même au moyen de choses permises, dans la désobéissance ; ainsi, donner du pain et de la viande à celui qui boit du vin et s’en sert pour la débauche est illicite.
« De même, la parole du Très-Haut : « Puis, ce jour-là, vous serez interrogés sans nul doute au sujet du bien-être » ⦗at-Takâthur : 8⦘ signifie que l’on sera questionné sur la gratitude due pour ce bien-être. Le serviteur devra donc rendre grâce à Dieu pour Ses bienfaits, car Dieu ne punit pas pour ce qu’Il a autorisé ; Il punit seulement pour l’abandon d’un ordre ou la commission d’un interdit. » Fin de citation ⦗al-Âdâb ash-Sharʿiyya 3/187-188⦘ (1).
Voir également la question no 146.
891 – Affectation de la zakat aux catégories « ar-riqâb » (affranchissement d’esclaves), « al-ghârimûn » (débiteurs), « fî sabîl Allâh » (pour la cause d’Allah) et « ibn as-sabîl » (voyageur en détresse)
– Ibn Mufliḥ déclare : « Les postes ar-riqâb, al-ghârimûn, fî sabîl Allâh et ibn as-sabîl font partie des destinations de la zakat ; on peut donc en consacrer le montant au rachat des captifs, en le versant à celui qui les libère. » Notre Cheikh précise : « Il est également permis de rembourser ce qui a été emprunté à cette fin, car le Prophète ﷺ empruntait parfois pour les ayants droit de la zakat, puis affectait la zakat au règlement de la dette ; il en ressort que payer la dette équivaut à verser directement la somme due. » ⦗al-Furūʿ 4/619 (7/380-381)⦘ (2).