– Il a dit également : « Selon notre Cheikh, lorsque le constituant déclare : “couche après couche” ou une expression équivalente, il établit un ordonnancement global, même si une autre lecture reste concevable. Mais s’il ajoute ceci : “Si l’un des fils du premier bénéficiaire décède de son vivant en laissant un enfant, puis que le père meurt en laissant ses propres enfants ainsi que ce petit-fils dont le père est mort avant que son droit ne s’ouvre, ce petit-fils recevra avec eux la part qu’aurait eue son père s’il avait vécu”, le texte est alors explicite quant à l’ordonnancement des individus.
Il a encore précisé que, dans le cas où l’on se contente de dire : “couche après couche” sans autre détail, la question est litigieuse. L’avis le plus probant veut que la part de chacun passe à ses enfants, puis aux enfants de ses enfants, sans mise en commun. Si, toutefois, on stipule que la part de celui qui meurt sans descendance revient à son degré, et que le waqf est partagé entre les différentes couches, doit-on l’attribuer à l’ensemble des ayants droit du waqf ou seulement à la couche correspondante, comme dans un waqf ordonné ? Les deux options sont possibles. S’il ne se trouve personne dans ce degré, on statue comme si la condition n’avait pas été posée.
De même, si le waqf est affecté à la première couche avec la clause que la part de celui qui meurt sans enfant revient à son degré, cette part revient-elle à tous les bénéficiaires du waqf ou uniquement à sa couche, même si celle-ci fait partie des bénéficiaires ? Plusieurs hypothèses existent, et aucune part n’est due à celui qui n’a en aucun cas vocation à en profiter.
Quant à la formule : “Celui qui meurt en laissant des enfants, sa part revient à ses enfants”, elle couvre aussi bien la part initiale que la part révertie (al-ʿāʾid). Notre Cheikh a néanmoins retenu qu’elle ne vise que la part initiale (1), car, si leurs deux pères étaient en vie, ils se partageraient la part révertie. »