883 – Bénéficiaires des fruits du waqf :
Ibn Muflih a dit : « Selon notre Cheikh, les fruits reviennent à ceux qui sont présents au moment de la pollinisation ou de l’apparition de la maturité.
Le cas de l’enfant à naître est comparable lorsqu’une personne arrive dans une place-forte frontalière bénéficiant du waqf(1) ou en part pour se rendre dans une ville également bénéficiaire ; cela a été rapporté par Yaʿqūb. Par analogie, il en va de même pour celui qui s’installe dans une madrasa ou assimilé. Notre Cheikh a toutefois choisi l’avis selon lequel chacun ne mérite que sa quote-part du revenu, et que celui qui l’assimile à l’enfant se trompe. Il a aussi jugé que les héritiers de l’imâm d’une mosquée ont droit au salaire de l’activité qu’il a accomplie sur la terre du waqf, comme si le cultivateur avait été un tiers, et qu’ils reçoivent du revenu la part correspondant au laps de temps durant lequel leur auteur a effectivement assuré l’imamat. » ⦗Al-Furūʿ 4/608 (7/367)⦘ (2).
884 – Si les conditions font défaut dans la première catégorie, ou chez certains de ses membres, la deuxième n’en est pas exclue :
Ibn Muflih a dit : « Dans Al-Intiṣâr, on lit que, lorsqu’un pluriel est opposé à un pluriel, la langue implique que chaque individu de l’un corresponde à chaque individu de l’autre. Dès lors — et c’est l’avis le plus probant — l’enfant acquiert son droit, même si son père ne l’acquiert pas ; c’est ce qu’a déclaré notre Cheikh.
Quant à celui qui s’imagine que le waqf fonctionne comme la succession — de sorte que, si le père ne reçoit rien, le fils ne reçoit rien non plus —, aucun des imâms n’a jamais avancé pareille opinion ; il ne sait tout simplement pas de quoi il parle ! C’est pourquoi, si les conditions disparaissent dans la première couche, ou chez certains de ses membres(3), la deuxième couche n’est pas privée de son droit, pourvu que les conditions s’y trouvent — il n’y a aucune différence. Telle est également la parole de notre Cheikh. » ⦗Al-Furūʿ 4/609 (7/368)⦘ (4).