867 – Si l’agent ne s’acquitte pas de sa fonction, celui qui détient l’autorité le remplace :
– Ibn Muflih rapporte : « Il a également dit (1) : Celui qui ne remplit pas sa charge est relevé par l’autorité compétente et remplacé par quelqu’un qui s’en acquitte, lorsque le premier ne se repent pas et ne s’engage pas à accomplir son devoir. » [Al-Furūʿ 4/597 (7/354)] (2).
868 – Les gens n’ont pas à placer des pécheurs notoires à leur tête.
869 – Contrôle des agents du waqf et enquête sur leur conduite.
870 – L’imam doit procéder lui-même au contrôle des comptes :
– Ibn Muflih rapporte : « Notre shaykh a dit : Il peut être permis de prier derrière une personne dont la nomination à une fonction n’est pas licite, mais les gens n’ont pas le droit d’investir des dépravés d’une autorité, même si son jugement est exécutoire ou la prière derrière lui valide.
Il a également dit : Les imams sont unanimes à juger répréhensible la prière derrière un tel homme ; ils ont divergé sur la validité même de cette prière, mais n’ont pas divergé sur le fait qu’il ne convient pas de le nommer.
Pour les mosquées qu’ont construites les habitants des rues ou des tribus, l’imamat revient à celui qu’ils agréent ; le sultan n’a aucun droit de s’y opposer. Ils ne peuvent le destituer tant que sa situation n’a pas changé, et lui n’est pas autorisé à déléguer sa fonction sauf empêchement. Ils ont le droit de faire copier l’acte de waqf et de s’enquérir de sa gestion (3).»