et si rien ne lui a été stipulé, alors, selon l’analogie de l’école, si l’intéressé est connu pour recevoir un traitement régulier pour ce travail, il perçoit une allocation équivalente ; sinon, il ne touche rien. Quoi qu’il en soit, il a droit à sa rémunération à compter du moment où il a commencé à s’en occuper. C’est également l’opinion de notre shaykh.
Notre shaykh ajoute : lorsque le fondateur remet sans restriction le *naẓar* (supervision) à « un juge », cette formule englobe n’importe quel juge (1), que son école juridique coïncide ou non avec celle du juge du pays à l’époque du fondateur ; autrement, le juge se verrait privé de tout pouvoir de supervision lorsqu’il serait seul, ce qui est unanimement déclaré nul. Si un juge lui délègue la mission, il n’est pas permis à un autre de l’annuler ; et si deux juges désignent chacun un administrateur, la priorité revient à celui choisi par l’autorité suprême.
Notre shaykh poursuit : il n’est pas licite pour le fondateur d’exiger à perpétuité que la surveillance soit confiée à quelqu’un d’une école déterminée. Quand le waqf est destiné à un professeur et à des juristes, l’estimation de leurs émoluments revient d’abord au superviseur, puis, à défaut, au juge ; si le revenu augmente, l’excédent leur appartient. Décréter qu’un professeur ou un autre doive être prioritaire est nul ; nous ne connaissons personne faisant autorité qui l’ait soutenu, ni rien qui y ressemble, même si un juge venait à l’entériner (2). En effet, seule peut être appliquée une sentence émanant d’un juge compétent et portant sur une question relevant réellement de sa juridiction. Certes, la nécessité peut contraindre à exécuter le jugement d’un *muqallid* (imitateur), mais seulement s’il reste dans les limites du *taqlîd* et n’ose pas trancher une affaire qui, si elle était survenue du temps de ʿUmar – qu’Allah l’agrée –, aurait nécessité la consultation des gens de la choura. Cette sentence est nulle parce qu’elle contredit la condition stipulée et l’usage, lesquels ne la visent pas, et parce qu’elle statue sur un domaine qui échappe à la compétence du juge, le surplus n’existant pas encore. Ce n’est pas comparable au cas où le juge déclare : « L’exigence du fondateur implique telle chose », décision valable pour le présent comme pour l’avenir, puisqu’elle porte sur les effets du contrat de waqf. Fixer un montant ne découle pas d’une clause absolue, et l’évaluation faite par le superviseur n’est pas contraignante comme celle du juge ; lui ou un autre peuvent l’augmenter ou la diminuer si l’intérêt l’exige.
(1) Ibn Qundus commente ce passage dans sa Hashiyatuh ʿala al-Furūʿ.
(2) Dans la 1re édition : « hukam » ; la leçon confirmée figure dans la 2ᵉ édition.
شيئا، فقياس المذهب: إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإلا فلا شيء له، وله الأجرة من وقت نظره فيه. وقاله شيخنا.
قال شيخنا: ومن أطلق النظر لحاكم: شمل أي حاكم كان (١)، سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا، وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد، وهو باطل اتفاقا، ولو فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه، ولو ولى كل منهما شخصًا قدم ولي الأمر أحقهما.
وقال شيخنا: لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائما، ومن وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء فهو لهم، والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل، لم نعلم أحدًا يعتد به قال به، ولا بما يشبهه، ولو نفذه حاكم (٢)، لأنه إنما يجوز أن ينفذ حكم من هو أهل لحكمه مساغ، والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد، فإنما هو إذا وقف على حد التقليد، ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر (رضي الله عنه) لجمع لها أهل الشورى، وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط وللعرف أيضا، لأنه لا يقصد، ولأنه حكم في غير محل ولاية الحكم، لأن النماء لم يخلق، وليس هذا كحكمه أن مقتضى شرط الواقف كذا حيث ينفذ في حاضر ومستقبل، لأن ذلك نظر في موجب عقد الوقف، وليس التقدير من مقتضيات المطلق، وليس تقدير الناظر أمرًا حتما كتقدير الحاكم، بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه للمصلحة.
(١) علق على هذا الموضع ابن قندس في «حاشيته على الفروع».
(٢) في ط ١: (حكام)، والمثبت من ط ٢.